TA54Tribunal Administratif de NancySatisfaction Totale
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201650_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 juin 2022 sous le n° 2201651 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 17 décembre 2021 et la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté le 10 janvier 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 juin 2022 à 10h00 : - le rapport de M. Marti, juge des référés ; - et les observations de Me Jeannot, représentant M. A, également présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet de Meurthe-et-Moselle n'étant ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11h40. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 20 octobre 2002, a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département de Meurthe-et-Moselle à compter du 15 février 2019. Il s'est vu délivrer le 26 juillet 2021 un récépissé de première demande de carte de séjour l'autorisant à travailler pour une durée de 6 mois. Par une décision du 17 décembre 2021, notifiée le 22 décembre, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle, de la vie privée et familiale, et sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande la suspension de la décision du 17 décembre 2021 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 avril 2022. Par suite il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet : 3. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 10 janvier 2022, accompagné d'une lettre de soutien de Mme C datée du 9 janvier 2022 auquel le préfet a répondu le 11 avril 2022, M. A a présenté une demande de recours gracieux rejeté implicitement, sauf à considérer que le courrier précité daté du 11 avril 2022, qui mentionne que " vous n'apportez aucun élément nouveau permettant d'étudier à nouveau sa demande " constitue la réponse à son recours gracieux. En tout état de cause, la fin de non-recevoir opposée par le préfet ne peut, dans ces conditions, qu'être écartée. Sur les conclusions à fin de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. Il résulte de l'instruction que M. A, dans le cadre de sa formation en terminale bac professionnel " cuisine" au lycée Stanislas à Villers-lès-Nancy, donne toute satisfaction, fait preuve d'une grande volonté d'intégration et est inscrit en BTS à la rentrée de septembre 2021. Le refus d'admission au séjour opposé à M. A fait obstacle à ce qu'il poursuive sa formation professionnelle. Le requérant établit ainsi de manière suffisante l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux : 7. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 47 du code civil, qui pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 17 décembre 2021 refusant l'admission au séjour de M. A. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. La présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer dans un délai de trois jours à compter de sa notification à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente d'un jugement au fond. Sur les frais du litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 (mille) euros à verser à l'avocate de M. A, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 17 décembre 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'admettre M. A au séjour et du rejet de son recours gracieux est suspendue dans l'attente de l'intervention d'un jugement au fond. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. A dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente d'un jugement au fond. Article 4 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 (mille) euros à verser à l'avocate de M. A, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 1er juillet 202Le juge des référés, D. Marti La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA541 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2201650_20220701
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