TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201650_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, M. A B, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire : - elles sont insuffisamment motivées en droit et en fait ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elles portent une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, la préfète de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pellerin, rapporteure, - et les observations de Me Basili, substituant Me Tourbier, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant de la République du Congo né le 6 février 1975, est entré en France le 1er septembre 2020 selon ses déclarations et a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 15 avril 2022, la préfète de la Somme a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 211-5 de ce même code dispose que : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 3. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, notamment les éléments pertinents relatifs aux conditions du séjour de M. B en France ainsi que ceux relatifs à sa situation familiale et professionnelle. Enfin, l'arrêté attaqué, qui vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à comporter une motivation de l'obligation de quitter le territoire français distincte de celle de la décision relative au séjour qu'elle accompagne. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la préfète de la Somme a procédé à un examen réel et sérieux de la situation administrative et familiale de M. B. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B fait état de ce qu'il vit avec son épouse ainsi que leurs quatre enfants, nés les 16 juin 1999, 5 octobre 2003, 16 septembre 2008 et 5 mars 2011 et de l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale en République du Congo en raison de la qualité de réfugié de la fille de son épouse, née le 16 novembre 2017 d'une autre union. Toutefois, d'une part, il ressort termes de l'arrêté attaqué, sans que cela soit contesté, que son épouse a vécu seule en France durant plus de trois ans entre le 1er janvier 2017 et le 1er septembre 2020, date de l'entrée en France du requérant selon ses déclarations. A cet égard, si le couple, marié depuis le 11 septembre 2021, justifie selon l'arrêté attaqué d'une communauté de vie depuis septembre 2020, cette communauté de vie est récente et le requérant ne démontre d'ailleurs pas avoir entretenu des liens stables et anciens avec son épouse et ses enfants avant cette date. D'autre part, le requérant ne se prévaut d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que son épouse, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 11 décembre 2029, sollicite le regroupement familial à son bénéfice. Il ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle en France. Enfin, à supposer établie la circonstance que le requérant ait vécu en Italie pendant huit ans ainsi que M. B le soutient, ce dernier ne conteste pas avoir vécu auparavant en République du Congo et y avoir eu ses quatre enfants. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 7. En premier lieu, aucun des moyens dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () ". 9. M. B ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision fixant le pays de destination qui est une mesure d'exécution de la décision d'éloignement. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Si M. B soutient que sa vie est en danger en République du Congo et se prévaut de la protection subsidiaire qu'il a obtenue en Italie, il ne produit aucun élément précis au soutien de ses allégations qui serait de nature à établir la nature et la réalité des risques qu'il déclare encourir dans son pays d'origine alors qu'au demeurant le titre de séjour italien mentionnant qu'il dispose de la protection subsidiaire qu'il produit à l'instance a expiré le 6 mars 2022, avant l'intervention de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2022 de la préfète de la Somme. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Tourbier, et au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, Mme Pellerin, conseillère, Mme Bazin, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, Signé C. Pellerin La présidente, Signé C. GalleLa greffière, Signé T. Petr La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2201650_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel