TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2201650_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 22 novembre 2022, le 23 décembre 2022 et le 27 janvier 2023 Mme A C, représentée par Me Diarra, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
Sur la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
- ces décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux ;
- elles méconnaissent l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur d'appréciation et de droit quant à ses attaches familiales en France ;
- elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête, à titre principal comme irrecevable, et à titre subsidiaire comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif () ".
3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 23 septembre 2022 en litige, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été adressé à Mme C par un courrier recommandé avec avis de réception, dont une copie a été produite par la préfète de la Haute-Vienne. Il résulte de ce document que le pli a été présenté à la requérante le 27 septembre 2022, date à laquelle le délai de recours de trente jours dont elle disposait pour présenter sa requête devant le tribunal administratif a commencé à courir. Au surplus, la requérante n'apporte pas la preuve d'un dépôt de demande d'aide juridictionnelle ayant pu proroger ledit délai contentieux. Ainsi, à la date d'enregistrement de la requête le 22 novembre 2022, l'arrêté attaqué était devenu définitif, sans que soit de nature à faire obstacle à l'expiration de ce délai la présentation par la requérante d'un recours gracieux, ou la réception par celle-ci d'un courrier, distinct, du 23 septembre 2022, lequel lui a été adressé par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et non la préfète de la Haute-Vienne. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la préfète de la Haute-Vienne, tirée de la tardivité de la requête, doit être accueillie de sorte que la requête présentée par Mme C est irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2022 ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonctions et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 2 février 2023 où siégeaient :
- M. Normand, président,
- Mme Siquier, première conseillère,
- Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La rapporteure,
N. D
Le président,
N. NORMAND
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
M. B
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2201650_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel