TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambreRenvoi
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201650_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRenvoi autres juridictions
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 15 août 2022, M. A C forme opposition à la contrainte qui lui a été délivrée par la caisse d'allocations familiales de l'Aube le 6 juillet 2022 en vue du recouvrement du solde d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 580,69 euros. Il soutient que : - il a suivi les indications précisées par les services de la CAF afin de remplir ses déclarations ; il a toujours été de bonne foi ; - il est dans l'incapacité de travailler. Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par courrier en date du 9 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé en partie sur le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur une opposition à contrainte en tant qu'elle concerne une pénalité fondée sur l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de Mme B a été entendu. Considérant ce qui suit : Sur l'opposition à contrainte en tant qu'elle vise le recouvrement d'une pénalité : 1. Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : " I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. / Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. () / La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () / En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. Le directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure. / () ". Aux termes de l'article L. 114-17-2 du même code, dans sa version applicable à la date du présent jugement : " () La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". 2. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". 3. Les pénalités administratives prononcées en application des dispositions précitées de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, l'opposition à contrainte formée par M. C, en tant qu'elle concerne la pénalité de 245 euros prononcée par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Aube, à la suite de la notification du 3 mars 2022, fondant cette pénalité sur les dispositions précitées de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête relatif à la pénalité appliquée à M. C au tribunal judiciaire de Troyes. Sur l'opposition à contrainte en tant qu'elle vise le recouvrement d'un indu de prime d'activité : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () " Aux termes de l'article L. 842-4 du même code " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. " 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu de prime d'activité, d'allocation de logement ou de revenu de solidarité active n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé des indus que s'il a exercé le recours administratif préalable. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision de récupération des paiements indus, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 7. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité a pour origine une absence de déclaration par l'intéressé d'une partie de ses ressources réelles, comprenant des indemnités journalières au titre d'une maladie, sa rente d'accident du travail, et sa pension d'invalidité, perçue entre juillet 2020 et septembre 2021. Ces omissions ont été révélées à la suite d'un échange d'informations avec la caisse primaire d'assurance maladie. Par suite, ces ressources devant être déclarées, M. C ne peut se prévaloir d'informations erronées qui lui aurait été données par les services de la CAF quant à son activité d'artisan pour contester le bien-fondé de l'indu en cause. 8. Enfin, au regard de ce qui a été dit au point 6, M. C ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de sa contestation du bien-fondé de l'indu mis à sa charge, de la précarité de sa situation financière et de sa bonne foi. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen comme inopérant. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. C tendant à la décharge des pénalités administratives prononcées en application des dispositions précitées de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale sont transmises au tribunal judiciaire de Troyes. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au tribunal judiciaire de Troyes. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La magistrate désignée, Signé S. BLa greffière, Signé I. DELABORDE No 2201650
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2201650_20230620
Données disponibles
- Texte intégral