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TA63 · Chambre 2 — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2201650_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, Mme C B épouse A, représentée par l'AARPI Ad'vocare, Me Gauché, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 février 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à tout le moins, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - il est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors qu'elle avait présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 et non sur celui de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; En ce qui concerne la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire : - elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observation en défense. Par ordonnance du 10 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 octobre 2022. Par une décision du 30 mars 2022, Mme B épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bader-Koza a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse A, ressortissante albanaise, est entrée en France irrégulièrement selon ses déclarations le 20 mars 2017, accompagnée de son époux et de leurs deux enfants mineurs. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 septembre 2017 et par la Cour nationale du droit d'asile le 7 février 2018. Par une décision du 21 février 2018, le préfet du Cantal l'a obligée à quitter le territoire français. Par une seconde décision du 12 juillet 2019, confirmée par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand par un jugement du 17 octobre 2019 et par la cour administrative d'appel de Lyon par une ordonnance du 27 avril 2020, la même autorité a prononcé à son encontre une nouvelle mesure d'éloignement. Le 16 décembre 2020, Mme B épouse A a sollicité auprès du préfet du Puy-de-Dôme la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 15 février 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B épouse A demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, en vertu d'un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 24 septembre 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, et accessible tant aux parties qu'au juge. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen suffisant de la situation de la requérante avant de prendre la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen suffisant de sa situation personnelle doit être écarté. 4. En troisième lieu, si Mme B épouse A soutient que le préfet a entaché d'erreur de droit sa décision dès lors qu'elle a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code, d'une part, il ressort des termes de la décision en litige qu'elle a introduit sa demande le 16 décembre 2020, et d'autre part, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se sont substitués à l'article L. 313-14 du même code depuis le 1er mai 2021. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, Mme B épouse A se prévaut de ce qu'elle justifie d'une présence régulière et ininterrompue sur le territoire français depuis au moins cinq ans et que ses deux enfants sont scolarisés. Ces seuls éléments ne sauraient constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour, ni des considérations humanitaires. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse A est entrée sur le territoire français en 2017. Si ses deux enfants sont scolarisés, il ne ressort pas des pièces du dossier ni même n'est allégué qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Albanie. Enfin, il ressort des termes non contestés de la décision en litige que l'époux de la requérante fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Ainsi, la requérante, sans emploi, ne justifie pas de liens personnels et familiaux stables, anciens et intenses en France, ni d'une insertion suffisante dans la société française. Par ailleurs, elle n'établit pas être dépourvue de liens familiaux dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas plus fondée à soutenir que la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 7. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'établit pas l'illégalité de la décision portant refus de séjour, si bien que le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. De même, elle n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, si bien que le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre des décisions portant octroi d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision en litige présentées par Mme B épouse A doivent être rejetées. Le rejet des conclusions à fin d'annulation de la requérante entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et de celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, M. Debrion, premier conseiller, Mme Jaffré, première conseillère. Rendu public par la mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La présidente, S. BADER-KOZA L'assesseure la plus ancienne, M. JAFFRE La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201650 JC
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2201650_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel