TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201650_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 janvier 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui accorder l'annulation d'indus de prime d'activité référencés (IM2 001 et IM3 001) d'un montant total de 8 825,04 euros au titre de la période allant de septembre 2018 à octobre 2019. Elle soutient que : - elle n'est pas en situation de vie maritale avec M. B, ce dernier ne faisant que lui porter secours dans ses difficultés avec son ex-mari qui l'a mise à la porte ; - elle ne peut pas ouvrir de compte en banque seule, elle a décidé de fermer le compte qu'ils avaient en commun selon les conseils de leur avocat et que c'est la raison pour laquelle ces revenus sont perçus sur le compte qui est au nom de M. B ; - son adresse est celle de ses parents ; - ses courriers sont envoyés dans la boîte postale de M. B car elle ne dispose pas des fonds suffisant pour détenir sa propre boîte postale ; - la décision d'indu de la CAF est, ainsi, entachée d'une erreur de qualification juridique des faits. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023 la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine conclut d'une part à l'irrecevabilité de la requête et, d'autre part, au rejet de la requête comme non-fondée. Il soutient que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - à titre subsidiaire, la décision n'est entachée d'aucune erreur de qualification juridique des faits dès lors que la situation de vie maritale est établie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme D représentant la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A bénéficiait d'un droit à la prime d'activité depuis sa demande du 20 décembre 2017. A la suite d'un constat d'incohérences relevé dans le cadre d'un contrôle de sa situation au regard de sa vie maritale Mme A s'est vue réclamer la somme totale de 8 825,04 euros au titre de deux indus de prime d'activité référencés IM2 001 et IM3 002 pour la période allant de septembre 2018 à octobre 2019. Par une lettre du 18 octobre 2021, l'intéressée a contesté le constat de vie familiale. Par une décision en date du 5 janvier 2022 notifiée le 10 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales a rejeté le recours préalable obligatoire de Mme A. La requérante demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 421-5 dudit code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Il résulte de l'instruction que la décision du 10 janvier 2022 par laquelle la directrice de la CAF d'Ille-et-Vilaine a rejeté le recours préalable obligatoire de Mme A lui a été notifiée le 19 janvier 2022 et que la notification de ce rejet mentionnait les voies et délais de recours. Mme A avait alors jusqu'au 22 mars 2022 pour contester cette décision devant le tribunal. La requête présentée par Mme A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 25 mars 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Au surplus, s'il résulte également de l'instruction que la requête de la requérante était datée du 26 février 2022, cette dernière ne l'a postée que le 24 mars 2022. Ainsi, dans les conditions normales de fonctionnement du service postal, Mme A ne pouvait ignorer que l'envoi de son recours contentieux à cette date ne permettait pas d'estimer qu'elle avait été expédiée en temps utile pour parvenir au plus tard le 22 mars 2022 au tribunal administratif. Dans ces conditions, la CAF d'Ille-et-Vilaine est fondée à soutenir que la requête de Mme A est tardive et donc manifestement irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre des solidarités et des familles. Copie en sera transmise au directeur de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023 Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2201650_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel