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TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201651_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars 2022 et 15 avril 2022, Mme C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine a implicitement confirmé la créance d'allocation de logement familiale (ALF) mise à sa charge pour un montant de 2 195 euros ; 2°) d'enjoindre à la CAF d'Ille-et-Vilaine de lui restituer les sommes prélevées sur ses prestations en remboursement de cette créance. Elle soutient que cette créance n'est pas fondée dès lors que si elle a bien signé un nouveau bail le 18 décembre 2020, elle a toutefois continué d'habiter dans son ancien logement jusqu'au 27 juin 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, la CAF d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'il n'y a plus lieu d'y statuer dès lors qu'elle a, en cours d'instance, réétudié le dossier de la requérante, annulé la créance en litige et reversé à Mme A la somme de 2 215 euros. Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2023, Mme A conclut au maintien de sa requête. Elle fait valoir que sa situation financière est critique et qu'elle a dû déposer un dossier de surendettement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme B représentant la Caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande l'annulation de la décision par laquelle la CAF d'Ille-et-Vilaine a implicitement confirmé la créance d'allocation de logement familiale (ALF) mise à sa charge pour un montant de 2 195 euros. 2. Il résulte toutefois de l'instruction qu'à la suite de l'enregistrement de la requête et de sa communication à la CAF d'Ille-et-Vilaine, cette dernière a procédé à un nouvel examen des droits de la requérante, a annulé la créance en litige et lui reversé la somme correspondante, d'un montant de 2 215 euros. Par suite, la requête de Mme A a perdu son objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer, l'intéressée ne pouvant, dans la présente instance, utilement faire valoir que sa situation financière est critique et qu'elle a dû déposer un dossier de surendettement dès lors que sa dette a été annulée en totalité. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A à et à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLa greffière, Signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre délégué au Logement et à la Ville, auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2201651_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel