TA142ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA14 · 2ème chambre — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201651_20230609
- Date
- 9 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, la société Raval Iso Pro, représentée par Me Hasday, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a prononcé à son encontre deux amendes administratives d'un montant de 14 480 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et d'un montant de 2 398 euros au titre de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 10 mai 2022 est entachée d'incompétence ; - elle n'a commis aucune infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail et de l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. A et M. B lui ont remis leur carte nationale d'identité roumaine sur la base de laquelle elle a établi leur contrat de travail et procédé aux déclarations préalables à l'embauche de ces deux employés auprès de l'URSSAF. Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Silvani, - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public, - et les observations de Me Lebon, représentant la société Raval Iso Pro. Considérant ce qui suit : 1. Le 19 novembre 2019, les services de police ont contrôlé l'identité de M. A et de M. B, qui se trouvaient à Cherbourg-en-Cotentin dans un fourgon appartenant à leur employeur, la société Raval Iso Pro. M. A a présenté une carte d'identité roumaine et un passeport moldave en cours de validité dont le contrôle a permis d'établir l'authenticité. En revanche, le permis de conduire roumain s'est avéré contrefait. M. B a présenté une carte d'identité roumaine qui, après examen, s'est avérée contrefaite, ainsi qu'un passeport moldave en cours de validité dont l'authenticité a été établie. A la suite de ce contrôle, des procès-verbaux d'infraction ont été transmis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en application de l'article L. 8271-17 du code du travail. Par une lettre du 16 novembre 2021, celui-ci a informé la société Raval Iso Pro que les infractions portant sur l'emploi de salariés démunis d'un titre autorisant l'exercice d'une activité salariée, d'une part, et sur l'emploi de salariés démunis d'un titre autorisant le séjour sur le territoire national, d'autre part, étaient susceptibles de donner lieu au versement à son profit de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier du 8 mars 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rectifié les termes de son précédent courrier, en indiquant que l'infraction tenant à l'emploi de salariés démunis d'un titre de séjour concernait un seul salarié au lieu des deux initialement visés. Il a invité la société Raval Iso Pro à présenter ses observations. Par une décision du 10 mai 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a notifié à la société Raval Iso Pro le montant des contributions mises à sa charge, à hauteur de 14 480 euros au titre de la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier de deux travailleurs et de 2 398 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement du territoire français d'un étranger. Par la présente requête, la société Raval Iso Pro demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France () ". L'article L. 5221-8 du même code dispose que : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date des infractions : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement du territoire français de cet étranger ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail et de l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les contributions qu'ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d'une part, il s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail et, d'autre part, il n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité. En outre, lorsqu'un salarié s'est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d'un Etat pour lequel une autorisation de travail n'est pas exigée, l'employeur ne peut être sanctionné s'il s'est assuré que ce salarié disposait d'un document d'identité de nature à en justifier et s'il n'était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d'une usurpation d'identité. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que si M. A détenait un permis de conduire roumain contrefait, il a été établi, après examen, que sa carte d'identité roumaine était, en revanche, authentique. Le gérant de la société Raval Iso Pro a déclaré, sans que cela ne soit contesté en défense, que M. A lui avait remis cette carte d'identité roumaine lors de son embauche, dont il a produit une copie au dossier. Dans ces conditions, alors que conformément aux dispositions énoncées au point 3, s'agissant d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne pour lequel une autorisation de travail n'est pas exigée, l'employeur était uniquement tenu de s'assurer qu'il était en possession de la carte nationale d'identité attestant, la société requérante est fondée à soutenir qu'en retenant qu'elle avait méconnu l'article L. 8251-1 du code du travail et mis à sa charge, à ce titre, la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a entaché sa décision d'illégalité. 5. D'autre part, la société requérante ne conteste pas avoir employé M. B, pas plus qu'elle ne conteste devant le tribunal que le document d'identité que celui-ci lui a présenté s'est révélé être un faux. Elle soutient, en revanche, que M. B lui a présenté une carte d'identité roumaine dont l'enquête a révélé qu'il s'agissait d'un faux mais qu'elle n'était pas tenue d'effectuer des vérifications pour s'assurer de son authenticité dès lors qu'il s'agissait d'un titre d'identité d'un Etat pour lequel une autorisation de travail n'est pas exigée, et que ce titre offrait toutes les apparences de l'authenticité. L'apparence d'authenticité de la pièce d'identité roumaine, dont la copie est produite par la société requérante, n'est pas remise en cause par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il résulte également de l'instruction que la société requérante avait procédé à une déclaration préalable d'embauche de son salarié auprès de l'URSSAF. Dans ces conditions, la société Raval Iso Pro qui, dans les circonstances de l'espèce peut se prévaloir de sa bonne foi, est fondée à soutenir qu'elle n'était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d'une usurpation d'identité. Elle ne saurait, dès lors, être sanctionnée pour avoir employé M. B 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Raval Iso Pro est fondée à demander l'annulation de la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 10 mai 2022. Par voie de conséquence, il y a lieu de prononcer la décharge correspondant à l'obligation de payer les contributions spéciale et forfaitaire dues au titre de l'emploi de M. A et de M. B Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Raval Iso Pro et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 10 mai 2022 est annulée. Article 2 : La société Raval Iso Pro est déchargée du paiement des sommes de 14 480 euros et 2 398 euros. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à la société Raval Iso Pro la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Raval Isa Pro et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Mondésert, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. La rapporteure, Signé C. SILVANI Le président, Signé X. MONDESERT La greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A.Lapersonne No 2201651
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2201651_20230609
Données disponibles
- Texte intégral