TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 8 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2201651_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2022, Mme C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écrituresd'annuler la décision du 29 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points de son permis de conduire à la suite de l'infraction du 26 avril 2021. Mme C soutient que : - la réalité de l'infraction n'est pas établie ; - elle n'a pas reçu l'information relative au permis à points au moment de la constatation de l'infraction en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme B a présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu'elles mettent l'intéressé en mesure de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. 2. L'article R. 49 du code de procédure pénale prévoit, dans son II issu du décret du 26 mai 2009, que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire " peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique " ; qu'en vertu des dispositions de l'article A. 37-14 du même code, issu d'un arrêté du 2 juin 2009, ultérieurement reprises à l'article A. 37-19, issu d'un arrêté du 13 mai 2011 et modifié par un arrêté du 6 mai 2014, l'appareil électronique sécurisé permet d'enregistrer, pour chaque procès-verbal, d'une part, la signature de l'agent verbalisateur, d'autre part, celle du contrevenant qui est invité à l'apposer " sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance " ; qu'en vertu des dispositions du II de l'article A. 37-27-2, issu d'un arrêté du 4 décembre 2014, en cas d'infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu'elle entraîne retrait de points et comporte l'ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 3. S'agissant de l'infraction du 26 avril 2021 constatée par procès-verbal électronique, le ministre de l'intérieur produit un double du procès-verbal électronique correspondant, mais ce dernier ne comporte aucune des informations légales et n'est pas signé par la contrevenante ; le ministre ne verse pas au dossier un double de l'avis de contravention au code de la route établi par le centre automatisé de constatation des infractions routières de Rennes mais seulement un document intitulé " historique des documents émis ", un avis de contravention anonymisé et un formulaire vierge de requête en exonération qui n'établissent pas sa réception par l'intéressée. Le relevé d'information intégral, extrait du système national du permis de conduire produit par le ministre de l'intérieur se borne à mentionner que la requérante n'a pas acquitté l'amende forfaitaire et qu'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a été émis. L'information requise n'a donc pas été portée à sa connaissance. Il suit de là que Mme C est fondée à soutenir que la décision ayant retiré quatre points du capital de points attaché à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 26 avril 2021 est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation. D E C I D E : Article 1er : La décision en date du 29 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de quatre points du capital de points affecté au permis de conduire de Mme C, à la suite de l'infraction du 26 avril 2021 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024. Fait à B, le 8 janvier 2024. La magistrate désignée, A. B La greffière, I. GARNIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201651
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
DTA_2201651_20240108