TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201652_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2022, M. A B, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022, par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé un pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - il méconnaît le 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste en ne faisant pas usage de son pouvoir général de régularisation ; - le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour en violation des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle n'est pas spécialement motivée et méconnaît l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu son pouvoir d'appréciation en conférant à la mesure d'éloignement un caractère automatique et ainsi commis une erreur de droit. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 9 novembre 1988 à Reggane (Algérie), déclare être entré en France le 18 décembre 2018 sous couvert d'un visa espagnol. Le 31 juillet 2021, il a épousé en Avignon Mme C, ressortissante française. Le 2 novembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 3 mars 2022, le préfet de Vaucluse a rejeté cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par arrêté du 18 janvier 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de l'Etat dans ce département du même jour, le préfet de Vaucluse a donné à M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, requêtes et mémoires présentés dans le cadre de recours contentieux, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas l'arrêté en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit donc être écarté. En ce qui concerne le refus de titre : 3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle précise notamment que le requérant ne peut pas se prévaloir des dispositions du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien dans la mesure où il ne justifie pas de l'entrée régulière en France à la date du 17 décembre 2018 dont il se prévaut, faute de produire un passeport portant un tampon d'entrée sur le territoire national à cette date et faute de prouver qu'il a effectivement effectué le trajet Barcelone - Marseille en bus dont il produit le billet. L'obligation de motivation n'impose par ailleurs pas au préfet de mentionner l'ensemble des éléments qu'il a pris en compte mais seulement ceux sur lesquels il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () ". 5. D'autre part, selon l'article 19 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990: " 1. Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e () 4. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 22 ". L'article 22 de cette même convention précise : " I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent./ Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent () ". 6. Il résulte de ces stipulations et dispositions que, d'une part, la délivrance d'un certificat de résidence d'un an à un ressortissant algérien en qualité de conjoint de Français est subordonnée à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français et, d'autre part, que la souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, dont le caractère obligatoire est rappelé à l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. 7. M. B est entré en Espagne le 17 décembre 2018 sous couvert d'un visa C Schengen de 15 jours valable du 10 décembre 2018 au 8 janvier 2019 délivré par les services consulaires espagnoles d'Argel, mais ne justifie pas de la déclaration obligatoire d'entrée prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen. La condition d'entrée régulière posée par le 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien n'étant pas satisfaite, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ni méconnu ces stipulations en se fondant sur ce motif pour refuser de délivrer à M. B un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " en tant que conjoint de français. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. M. B a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans au moins en Algérie, où il n'établit pas être isolé. Son mariage avec une ressortissante française depuis le 31 juillet 2021, revêt un caractère récent à la date de la décision attaquée. Le requérant ne produit par ailleurs aucune précision ni pièce justificative quant à l'antériorité alléguée d'une vie maritale, ni quant à l'effectivité de la communauté de vie du couple. Dans ces conditions, le refus de séjour contesté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de la vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme doit être écarté. 10. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. B. 11. En cinquième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'accord franco-algérien régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être écarté pour ce motif. 12. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier ainsi que des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B et n'a pas méconnu son pouvoir de régularisation. Il ne s'est pas davantage estimé tenu de refuser son admission au séjour en raison de l'absence de déclaration d'entrée sur le territoire national. 13. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 432-13, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 432-13 renvoient. 14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, M. B ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit en application du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Ainsi, le préfet de Vaucluse n'était pas tenue de consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée, à ce titre, d'un vice de procédure ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 15. En premier lieu, M. B n'établit pas l'illégalité de la décision du 3 mars 2022 refusant son admission au séjour. Ainsi, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle l'obligeant à quitter le territoire français. 16. En deuxième lieu, l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas où elle fait notamment suite à un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour. Par suite, la décision de refus de titre de séjour étant elle-même en l'espèce suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut ou de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. M. B ne peut utilement invoquer le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la mesure d'éloignement au regard du sixième considérant et de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui a été transposée dans le droit national par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, antérieurement à l'édiction de la décision litigieuse. 17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9, la mesure d'éloignement de M. B n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé. 18. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit par la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre d'un ressortissant algérien est inopérant et doit être écarté pour ce motif. 19. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet se serait estimé tenu d'assortir sa décision de refus de séjour d'une mesure d'éloignement. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 20. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. La rapporteure, B. D Le président, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2201652_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel