TA101Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA101 · Reconduite à la frontière — 2 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201652_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 1er janvier 2023, M. C F, représenté par Me Djafour, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 27 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile et ordonné son réacheminement vers le territoire du Sri Lanka ou, le cas échéant, vers tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'autoriser à entrer en France et de lui délivrer un visa de régularisation, dès la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Djafour d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus d'entrée en France et la décision fixant le pays de réacheminement sont entachées d'incompétence, dès lors qu'il n'est pas démontré que Mme D B, signataire de la décision contestée, soit bénéficiaire d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - l'entretien avec l'officier de protection s'est déroulé dans des conditions qui n'étaient pas de nature à lui permettre d'exposer sa situation personnelle de manière convenable, l'entretien se déroulant de manière simultanée avec d'autres entretiens, dans deux salles adjacentes, et situées à proximité immédiate des pistes d'atterrissage ; - la décision de refus d'entrée est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le ministre était en situation de compétence liée en cas d'avis favorable de l'Office, et alors que l'existence d'un tel avis doit être retenu tant que le ministère de l'intérieur n'a pas rapporté la preuve contraire ; - la même décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le ministre ne s'est pas borné à examiner le caractère manifestement infondé de sa demande ; - la même décision est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que sa demande n'est pas manifestement infondée au sens des dispositions du 3° de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de réacheminement est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus d'entrée au titre de l'asile ; - la même décision de réacheminement est entachée d'un défaut de motivation ; - la même décision a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 1er janvier 2023, le ministre de l'intérieur, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en application de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer sur les litiges visés à cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui a eu lieu le 2 janvier 2023 à 9 heures et à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller, - les observations de Me Djafour, avocate du requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations du requérant, assisté de M. E, interprète en tamoul, qui confirme les moyens énoncés dans sa requête et ceux exposés oralement par son avocat et répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction, - le ministre de l'intérieur n'étant, ni présent, ni représenté ; Considérant ce qui suit : 1. M. C F, ressortissant sri lankais né le 14 novembre 1976, est arrivé à La Réunion le 24 décembre 2022, par voie maritime, et a demandé à entrer en France au titre de l'asile. Il a été entendu par un agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 décembre 2022. Par décision du même jour, prise au vu de l'avis émis le même jour par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté la demande d'entrée en France au titre de l'asile du requérant et ordonné son réacheminement vers le Sri Lanka ou tout pays où il serait légalement admissible. Dans le cadre de la présente instance, M. C F demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le cadre juridique du litige : 3. L'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. " L'article L. 352-2 du même code énonce que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. () / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration. " Sur le moyen commun aux deux décisions attaquées : 4. Aux termes de l'article R. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour refuser l'entrée à un étranger qui a demandé à bénéficier du droit d'asile est le ministre chargé de l'immigration. " Par décision du 21 juin 2022, publiée le lendemain au Journal officiel de la République Française, modifiant sa précédente décision du 24 août 2020, la directrice de l'asile a donné délégation à Mme D A, attachée d'administration de l'Etat, à l'effet de signer au nom du ministre tous actes, arrêtés, décisions, réglementaires ou nominatifs dans la limite des attributions de la sous-direction du droit d'asile et de la protection internationale. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. Sur le rejet de la demande d'entrée en France au titre de l'asile : 5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande. () ". L'article R. 351-3 du même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, l'étranger est entendu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon les modalités prévues par les articles R. 531-11 à R. 531-16. () ". Selon ce dernier article, " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut décider de procéder à l'entretien personnel en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les cas suivants : / () 2° Lorsqu'il est retenu dans un lieu privatif de liberté ; / Les modalités techniques garantissant la confidentialité de la transmission et l'exactitude de la transcription des propos tenus au cours de l'entretien sont définies par décision du directeur général de l'office. / Le local destiné à recevoir les demandeurs d'asile entendus par un moyen de communication audiovisuelle doit avoir été préalablement agréé par le directeur général de l'office. Cet agrément peut être retiré si les modalités énoncées au cinquième alinéa ne sont plus remplies. () / L'officier de protection chargé de la conduite de l'entretien a la maîtrise des opérations. Il lui appartient de veiller au respect des droits de la personne. Il doit à tout instant pouvoir s'assurer du respect des bonnes conditions d'audition et de visionnage. Il peut mettre fin à l'entretien si ces conditions ne sont pas réunies ou si les circonstances de l'espèce l'exigent. Dans ce cas, l'entretien a lieu en présence de l'intéressé. / L'intéressé entendu par un moyen de communication audiovisuelle doit, si besoin avec l'aide d'un interprète, être informé par l'office avant le commencement de l'entretien du déroulement des opérations, notamment des modalités permettant d'assurer le respect des règles de confidentialité. " 6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié, le 27 décembre 2022, d'un entretien personnel avec un officier de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui s'est déroulé par visioconférence, le requérant se trouvant alors dans la zone d'attente de l'aéroport de La Réunion-Roland Garros. Si le requérant soutient que cet entretien s'est déroulé de manière simultanée avec d'autres entretiens dans deux salles adjacentes, et situées à proximité immédiate des pistes d'atterrissage, dans des conditions peu propices à des échanges clairs, il ressort du compte-rendu de l'entretien que celui-ci a duré 47 minutes, sans difficulté de transmission, et que l'intéressé a pu exposer de manière suffisamment précise les éléments relatifs à sa situation personnelle afin de permettre à l'administration de procéder à l'examen prévu à l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré des mauvaises conditions de déroulement de l'entretien doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes des dispositions du 3e alinéa de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées à l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. /Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration. ". 8. En l'espèce, le requérant soutient que, suite à l'avis favorable de l'OFPRA relatif à son entrée sur le territoire français, le ministre se trouvait en situation en compétence liée pour faire droit à se demande d'entrée. Toutefois, il résulte des pièces du dossier, et notamment des pièces produites par le ministre à l'appui de son mémoire en défense, que l'OFPRA a rendu un avis défavorable à l'entrée du requérant au titre de l'asile. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 9. En troisième lieu, le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter en raison de son caractère manifestement infondé la demande d'asile présentée par un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque les déclarations de celui-ci et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l'intéressé au titre du 2° du paragraphe A de l'article 1er de la convention relative au statut des réfugiés. 10. En l'espèce, d'une part, il ressort de la décision contestée que le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est approprié les termes de l'avis défavorable émis par l'OFPRA le 27 décembre 2022, en relevant que la demande du requérant est manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves exprimé en cas de retour dans son pays. Contrairement à ce que soutient le requérant, il n'apparaît pas que cette autorité aurait porté une appréciation allant au-delà du caractère " manifestement infondé " de sa demande d'asile au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 11. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, ainsi que des observations présentées par l'intéressé au cours de l'audience publique, que le requérant soutient qu'il est un ancien membre actif des Tigres libérateurs de l'Eelam tamoul (LTTE) jusqu'en 1997, n'étant plus en mesure de combattre après une grave blessure à la jambe causée par l'explosion d'un obus. Il ajoute que les autorités cingalaises recherchent le frère ainé de sa femme, également ancien membre des LTTE. Toutefois, le requérant reconnait lui-même que les autorités cingalaises ignorent son passé de combattant au sein des LTTE. Par ailleurs, ses déclarations restent particulièrement sommaires et peu circonstanciées quant aux raisons pour lesquelles les recherches concernant son beau-frère l'exposeraient à des persécutions. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a fait une inexacte application des dispositions du 3° de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant l'entrée en France au titre de l'asile. Sur la décision fixant le pays de réacheminement : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus d'entrée en France au titre de l'asile n'est entachée d'aucune des illégalités invoqués par le requérant. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision de réacheminement doit être écarté. 13. En deuxième lieu, la décision attaquée relève que le requérant provient du Sri Lanka et cite l'article L. 333-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. 14. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Ainsi qu'il vient d'être dit au point 11 du présent jugement, le requérant n'établit pas la réalité des risques qu'il allègue encourir en cas de retour au Sri Lanka, pays d'où il provient et vers lequel il doit être réacheminé. En se bornant à soutenir en outre que tout renvoi vers ce pays est impossible, au risque de le soumettre à des traitements inhumains et que la médiatisation de sa demande d'asile l'expose à de nouvelles persécutions en cas de retour, il ne démontre pas la réalité, la gravité et l'actualité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de réacheminement à destination de son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant doivent être écartés. 15. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé son entrée sur le territoire français au titre de l'asile et décidé son réacheminement vers le territoire du Sri Lanka. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. C F. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet de La Réunion. Prononcé en audience publique le 2 janvier 2023. Le magistrat désigné, F. SAUVAGEOT Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
DTA_2201652_20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel