TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201652_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2022, la société par actions simplifiée Gicur, représentée par Me Dartiguenave, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2018, en droits et pénalités ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le service a méconnu son obligation de secret professionnel protégé par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales dans le cadre de son droit d'enquête conduit auprès des sociétés Chab Evolution et Sodifuel Racing ; le droit d'enquête a reposé sur des documents utilisés illégalement par le service, il doit être frappé de nullité et ne saurait fonder les rehaussements en litige ; le service a méconnu la doctrine référencée BOI-DJC-SECR-10-10-70 n°70 et 80 du 12 septembre 2012 ; - la notification incomplète de la décision de l'avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a vicié la procédure et l'a privée d'une garantie substantielle ; - la taxe sur la valeur ajoutée afférente au véhicule Volkswagen NV Amorok est déductible dès lors qu'il s'agit d'un véhicule utilitaire, en application de la doctrine BOI-TVA-DED-30-30-20 n° 10 et 20 du 1er février 2017 ; - la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux acquisitions de biens facturés par la société Jet 7 Performances, réalisées pour les besoins de ses opérations taxées, est déductible ; - la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux acquisitions de biens facturés par les sociétés Sodifuel Racing, Stone Island, Chullanka/Cycles Orsini, Jacky Rubino, Chab Evolution, Felicelli Metallerie Sarl, Off Road 06, 2MO et M3 et autres dépenses facturées sont déductibles dès lors que le service ne rapporte par la preuve qui lui incombe que ces biens ne seraient pas nécessaires à l'exploitation ; - le service ne rapporte pas la preuve des manœuvres frauduleuses. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le directeur de contrôle fiscal Sud-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête de sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure ; - et les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Gicur exerce une activité de grande distribution sous l'enseigne Intermarché sur la commune de Saint-Gély-du-Fesc, où elle exploite un hypermarché et un commerce de détail de carburants. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2018 dont elle demande la décharge, en droits et pénalités. Sur les conclusions en décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales : " L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts. Le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations. () ". 3. La requérante reproche au service d'avoir méconnu l'obligation du secret professionnel à laquelle il est tenu dans l'exercice de ses fonctions en application des dispositions de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales précité. Toutefois, une telle méconnaissance, à la supposer établie, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition. Par suite, le moyen sera écarté comme inopérant. 4. La société Gicur soutient que, dans le cadre de la procédure dont elle a fait l'objet, l'administration fiscale a méconnu les énonciations du bulletin officiel des impôts référencé BOI-DJC-SECR-10-10-10, n° 70 et 80, du 12 septembre 2012. Toutefois, à supposer que la requérante ait entendu se prévaloir de ces énonciations sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, celles-ci ne s'appliquent pas en matière de procédure d'imposition. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis () de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires () ". Aux termes de l'article R. 59-1 du même livre, dans sa rédaction applicable au litige : " () L'administration notifie l'avis de la commission () au contribuable et l'informe en même temps du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition () ". 6. Il résulte de l'instruction que la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a rendu deux avis dans sa séance du 4 mai 2021, l'un portant sur la détermination des résultats à comprendre dans les bases de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017, l'autre avis portant sur le montant des rémunérations directes ou indirectes allouées par la société à M. A Lopez dont la déductibilité a été remise en cause. Le service, qui a notifié ces deux avis à la société Gicur le 15 juin 2021, fait valoir sans être contesté que seule la notification de l'avis relatif aux rémunérations de M. Lopez était incomplète. Dans ces conditions, le service pouvait valablement mettre en recouvrement les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige par un avis de mise en recouvrement du 30 juin 2021, et la société n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait dû procéder à un dégrèvement de ces rappels. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure sera écarté. En ce qui concerne le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée : 7. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. / Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'exercent le droit à déduction qu'au moment de la livraison. / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () ". Il résulte de ces dispositions que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent n'est pas déductible si ces biens et services ne sont pas utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables. 8. Lorsque, sur le fondement de ces dispositions, l'administration met en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé l'acquisition d'un bien ou d'un service, au motif que ce bien ou ce service n'a pas été utilisé pour les besoins des opérations imposables du redevable, il lui appartient, lorsqu'elle a mis en œuvre la procédure de rectification contradictoire et que le contribuable n'a pas accepté la rectification qui en découle, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour soutenir que les conditions posées pour une telle déduction ne sont pas remplies. S'agissant du véhicule Volkswagen NV Amarok : 9. D'une part, aux termes de l'article 205 de l'annexe II au code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction. ". Aux termes de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts : " I. - Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficient d'assujettissement, de taxation et d'admission. / () / IV. - 1. Le coefficient d'admission d'un bien ou d'un service est égal à l'unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. / 2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants : / () / 6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, à l'exception de ceux : / a. Destinés à être revendus à l'état neuf ; / b. Donnés en location ; / c. Comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et utilisés par des entreprises pour amener leur personnel sur les lieux du travail ; / d. Affectés de façon exclusive à l'enseignement de la conduite ; / e. De type tout terrain affectés exclusivement à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, dans des conditions fixées par décret ; / f. Acquis par les entreprises de transports publics de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation desdits transports ; / () ". Pour apprécier si un véhicule ou un engin a été conçu pour le transport des personnes ou pour un usage mixte au sens de ces dispositions, il y a lieu non pas de se référer aux conditions d'utilisation du véhicule mais de rechercher, compte tenu de ses caractéristiques lors de l'acquisition, l'usage auquel il est normalement destiné. 10. Il résulte de l'instruction que la société Gicur a acquis le 20 octobre 2017 un véhicule Volkswagen NV Amarok Carat V6 TDI de type pick-up double cabine comprenant cinq places assises, ainsi qu'en attestent les mentions portées sur la carte grise. Eu égard à ses caractéristiques, et même si la carte grise fait mention d'un véhicule utilitaire, ce véhicule doit être regardé comme entrant dans la catégorie des véhicules conçus pour transporter des personnes ou à usage mixte au sens des dispositions précitées. La société se borne à faire valoir que ce véhicule est de nature utilitaire à cabine approfondie sans apporter aucun élément supplémentaire sur ses caractéristiques susceptibles d'infirmer l'analyse du service. Par suite, elle n'est pas fondée à se prévaloir de l'exception à l'exclusion du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions précitées. 11. D'autre part, la société n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de la documentation administrative référencée BOI-TVA-DED-30-30-20 paragraphes 10 et 20 qui ne comporte pas d'interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il a été fait application dans le présent jugement. Il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté. S'agissant des achats auprès de la société Jet 7 Performance : 12. Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015, le service a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le prix d'achat d'un lot de chaussures néoprène et lycra et d'un lot de combinaisons et gilets néoprène auprès de la société Jet 7 Performance située à Mandelieu-la-Napoule, en l'absence de preuve d'enregistrement de ces marchandises dans les stocks, et de ce qu'elles auraient effectivement été achetées et revendues par le magasin. Le service fait valoir en outre que seul un devis est produit s'agissant du lot de combinaisons et gilets néoprène, que ces marchandises s'éloignent de la gamme de produits usuellement vendus par une enseigne de la grande distribution, et relève que la société Jet 7 Performance est implantée à Mandelieu-la-Napoule dans les Alpes-Maritimes, à une dizaine de kilomètres du domicile de M. Lopez, président de la SAS Gicur. En se bornant, par des allégations générales, à faire valoir qu'elle dispose d'un rayon textile, que les fournisseurs directs saisonniers ou ponctuels ne sont pas traités informatiquement pour la gestion de stocks, un code étant manuellement composé en caisse, et que la responsabilité des commandes incombe aux responsables de rayon, la société Gicur n'apporte aucun élément précis susceptible de remettre en cause les constats du service selon lesquels ces biens n'ont pas été utilisés pour les besoins de ses opérations imposables. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur ces achats. S'agissant des achats auprès de la société Sodifuel Racing : 13. Le service a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le prix d'achat auprès de la société Sodifuel, de marchandises telles que pneus, jerricanes, liquides lave-glace, de freins ou de refroidissement, huile moteur, ainsi que trois factures de présentoirs pour des foires aux pneus datées du 9 janvier, 25 janvier et 16 février 2016, que la société ne justifie pas avoir organisées. Ainsi le service relève que la société n'apporte aucun bon de commande, bon de livraison, de trace du passage des produits en stocks, de définition des prix de vente ou d'historique des ventes. En outre, le service s'est appuyé sur des traitements informatiques démontrant l'absence de vente de ces marchandises par l'hypermarché. Il note également que le magasin n'est pas équipé d'un atelier permettant de réaliser la pose et l'équilibrage des pneus et que les factures comportent des références imprécises ainsi que le numéro de téléphone fixe personnel et portable de M. et Mme Lopez. Par ailleurs, le service fait valoir des faisceaux d'indices tendant à démontrer que M. Lopez a entendu faire supporter à la SAS Gicur ses frais de participation au trophée Andros au sein de l'écurie Sodifuel Racing à travers l'émission, par celle-ci, de factures ne correspondant pas à la véritable nature des prestations réalisées. La société Gicur, en affirmant que la vente de produits mécaniques dont des pneus est conforme à son objet, que la société Sodifuel est un fournisseur direct qui établit des factures papier non traitées informatiquement pour la gestion des stocks, un gencode n'étant pas attribué à ses produits, ne remet pas sérieusement en cause les constats du service selon lesquels ces biens n'ont pas été utilisés pour les besoins de ses opérations imposables. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur ces achats. S'agissant des achats auprès de la société Stone Island : 14. La société Gicur a déduit un montant de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à des factures d'achat de vêtements auprès de la société Stone Island, destinés à quatre caissiers employés à durée déterminée. Le service relève sans être sérieusement contesté qu'outre le fait que ces employés ont été recrutés postérieurement aux dates d'achats, ces vêtements hauts de gamme, au demeurant achetés dans le magasin situé à Cannes, à une vingtaine de kilomètres du domicile de M. Lopez, ne sauraient être regardés comme utilisés pour les besoins des opérations imposables de la société. Par suite, le service était fondé à remettre en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur ces achats. S'agissant des achats auprès de la société Chullanka/Cycles Orsini : 15. Le service a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le prix d'achat de vélos hauts de gamme, de matériel de ski et d'escalade achetés à l'unité dans un magasin de vente d'articles de sports aux particuliers situé à Antibes, dont les factures d'achat mentionnent le numéro de l'épouse du président de la société. La requérante se borne à faire valoir que les vélos ont été achetés pour effectuer des livraisons dans le périmètre du magasin et pour le déplacement des employés, sans toutefois produire d'éléments concernant leur utilisation à ces fins. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a considéré que ces biens n'étaient pas utilisés pour les besoins des opérations imposables de la société Gicur, et la requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur ces achats. S'agissant des achats auprès de la société Jacky Rubino : 16. La société Gicur a déduit un montant de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à des factures d'achat réalisés dans les pépinières Jacky Rubino à Mandelieu-la-Napoule, pour l'acquisition de plantes, arbustes, matériels de jardinage et éléments de décoration extérieure. Le service a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur ces achats, du fait des acquisitions régulières à l'unité ou en petite quantité, incompatibles avec l'organisation d'une foire aux plantes par l'hypermarché, de la facturation d'une heure de location de camion avec chauffeur alors que le magasin de Mandelieu est à plus de 300 kilomètres de Saint-Gély du Fesc, relevant que le domicile de M. Lopez n'est quand à lui situé qu'à quinze kilomètres de la pépinière. En outre, les traitements informatiques ont révélé que les prix d'achats d'arbustes s'avéraient nettement plus élevés que les prix de vente unitaire des articles " ventes et plantes " par l'hypermarché, la société n'établissant pas avoir vendu ces marchandises facturées par le pépiniériste. Si l'organisation d'une foire aux plantes et la vente d'articles de jardinerie par l'hypermarché n'est pas contestée, la société n'apporte aucun élément démontrant avoir effectivement vendu ces marchandises, et se borne à faire valoir que la société Jacky Rubino est un fournisseur direct facturant sous format papier selon ses propres procédures, ne permettant pas d'assurer un lien informatique avec les ventes. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a considéré que ces biens n'étaient pas utilisés pour les besoins des opérations imposables de la société Gicur, et la requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur ces achats. S'agissant des achats auprès de la société Chab Evolution : 17. Le service a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le prix d'achat de panneaux publicitaires, la réalisation d'abri-caddies, la mise en place de garde-corps, de panneaux de signalisation, de poteaux de protection et différents travaux de réparation facturés par la société Chab Evolution, considérant, après exercice d'un droit d'enquête, que les factures ne correspondaient pas aux prestations réalisées. Le service a en effet relevé que l'Eurl Chab Evolution-Ecurie CMT, située sur le pôle mécanique d'Alès-Cévennes, est une société spécialisée dans l'entretien, la construction, la mise au pont et l'exploitation de voitures de course modernes ou anciennes, et que M. Lopez a rejoint sur cette période l'écurie CMR afin de participer au trophée Andros, sans justifier avoir personnellement pris en charge ses frais. Si la requérante fait valoir que les panneaux publicitaires ont été installés puis retirés avant constat de toute infraction aux règles d'urbanisme, les photos produites postérieurement au retrait allégué ne démontrent pas leur installation effective. De plus, le service note des contradictions entre la requérante et la société Chab Evolution dans la désignation des panneaux ayant fait l'objet d'une réfection, aucun achat de matériel spécifique préalable aux travaux d'un montant total de 25 000 euros n'étant justifié. Enfin, l'administration a relevé des incohérences dans le libellé des factures n° F170000214 et n° F16000097 mentionnant respectivement " solde facture 2018 " et " remise en état d'un panneau publicitaire sur site " alors que ces mêmes factures présentées par la société Chab Evolution portent le libellé " Solde Trophée Andros " et " prestations de repas et de réparations étape de Super Besse du Trophée Andros ". S'agissant des abris-caddies, si la requérante prétend que les barres de protection ont été confectionnées en 2016, le service démontre toutefois leur existence avant cette date, et la société Chab Evolution n'a pas été en mesure de justifier de l'achat des matériaux nécessaires à leur fabrication. De même, le constat d'huissier listant les garde-corps présents dans le magasin ne justifie pas de leur réalisation par la société Chab Evolution. Si la requérante affirme que cinquante poteaux ont été descellés pour rénovation, l'huissier de justice n'en a toutefois constaté que huit lors de sa venue. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a regardé ces achats comme n'étant pas utilisés pour les besoins des opérations imposables de la société Gicur. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur ces achats. S'agissant des achats auprès de la société Felicelli Metallerie : 18. Le service a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le prix d'achat d'un meuble en inox marin 316L, dont la qualité et la composition spécifiques permettent de résister à la corrosion en milieu marin ou aquatique, ce alors que la société Gicur n'a pas été en capacité de présenter ce meuble à la vérificatrice sur place, ni aucun bon de livraison ou de transport à Saint Gély du Fesc. En outre, le service a relevé l'application d'un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 10% que la société impute à une erreur de son fournisseur, susceptible de concorder avec l'achat récent par la SCI Del Sol 4 détenue par la famille Lopez d'un bien immobilier à Saint-Florent, commune du littoral corse. La société Gicur n'apporte aucun élément susceptible de contredire l'analyse du service selon lequel cet achat ne saurait être utilisé pour les besoins de l'entreprise. Par suite, c'est à bon droit que le service a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur cet achat. S'agissant des achats de matériels de transport : 19. Le service n'a pas admis en déduction la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'acquisition d'un véhicule Yamaha Rhino de type utilitaire présenté au service lors de son intervention le 28 mai 2019, dès lors que ce véhicule, commercialisé jusqu'en septembre 2014 pour un prix public fixé à 13 399 euros ne pouvait raisonnablement avoir été acquis neuf ou d'occasion par la société Gicur le 12 octobre 2016 au prix de 24 479,10 euros. L'administration a alors rapproché ce montant avec celui du véhicule immatriculé par M. Lopez deux jours avant la facture, dont les caractéristiques techniques sont celles d'un Buggy Sportif Yamaha YXZ dont le prix public est conforme à la facturation du 12 octobre 2016 par la société Off Road 06. La société Gicur, qui se borne à affirmer l'utilité de ce matériel pour l'entreprise, ne conteste pas sérieusement les constats sur service selon lesquels cet achat ne saurait être utilisé pour les besoins de ses opérations imposables. Par suite, c'est à bon droit que le service a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur cet achat. S'agissant des achats auprès des sociétés 2MO et M3 : 20. La société Gicur a déduit un montant de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à des factures émises par les sociétés 2MO et M3, et fait valoir que les dépenses en cause relèvent de sa stratégie marketing visant à augmenter sa notoriété, développer son activité et élargir sa clientèle lors de partenariats menés dans le cadre du Trophée Andros et de la compétition Fub Racing Car. Toutefois le service relève l'absence de convention écrite et d'éléments tangibles sur les actions publicitaires ou promotionnelles effectivement menées dans le cadre de compétitions géographiquement éloignées de la zone de chalandise et de la clientèle de l'hypermarché de Saint-Gély-du-Fesc, et questionne l'intérêt allégué à rencontrer des partenaires tels qu'Enedis, Yokohama ou Petit Forestier. En revanche, l'administration note la participation effective de M. Lopez à deux étapes du Trophée Andros dans un véhicule objet de la facturation par la société 2MO. Ce faisant, le service a considéré, sans être sérieusement contesté par la société Gicur, que les dépenses engagées pour ces manifestations ne pouvaient être rattachées aux besoins de l'entreprise. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur ces achats. S'agissant des autres dépenses : 21. Le service a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'achat de deux montres connectées, la société alléguant de leur utilité afin de ne pas être dérangé en réunion et averti des appels téléphoniques, et grevant l'achat d'un drone qui serait destiné à surveiller les problèmes de toiture de l'hypermarché ainsi que l'environnement du magasin, sans toutefois que la société ne puisse produire de photos ou vidéos, ni le présenter à la vérificatrice, indiquant qu'il était cassé. En outre, le service fait valoir que M. Lopez a filmé le circuit d'Isola 2000 dans les jours suivant l'achat du drone, et que ces achats, dispersés dans de nombreuses lignes d'écritures, ont été réalisés en majorité le week-end dans des magasins proches de son domicile. Il en est de même de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'achat, le dimanche 31 décembre 2017, de quatre toiles, d'une console et de deux sellettes dans le magasin Isado de Cannes, réputées constituer de la décoration de Noël sur les factures, remise en cause par le service. Pour l'ensemble de ces autres dépenses, la requérante ne fait valoir aucun élément pouvant sérieusement remettre en cause l'analyse du service selon laquelle ces biens n'ont pas été utilisés pour les besoins de ses opérations imposables. Par suite, la SAS Gicur n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur ces achats. En ce qui concerne la majoration de 80% pour manœuvre frauduleuse : 22. Aux termes de l'article 1729 du même code : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : () c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d'application de l'article 792 bis ". 23. Pour appliquer des pénalités pour manœuvres frauduleuses de 80 % au montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée indûment déduite, l'administration a retenu l'existence d'un montage consistant, par l'établissement de factures au nom de la SAS Gicur, à donner l'apparence d'un lien direct avec son activité ainsi qu'une apparence régulière aux opérations, ce alors que son dirigeant était bénéficiaire des dépenses en cause. Ces éléments, qui caractérisent l'intention délibérée de la société Gicur d'utiliser un procédé destiné à égarer et à restreindre l'administration dans l'exercice de son pouvoir de contrôle et de vérification, permettent de regarder l'administration fiscale comme apportant la preuve, qui lui incombe, des manœuvres frauduleuses, justifiant l'application de la majoration de 80 % prévue par le c. de l'article 1729 du code général des impôts. 24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Gicur au titre de frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société par actions simplifiées Gicur est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Gicur et au directeur de contrôle fiscal Sud-Pyrénées. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Pater, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023 La rapporteure, ML. VialletLe président, V. Rabaté Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 janvier 2024. Le greffier, F. Balickifb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2201652_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel