TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201653_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 7 octobre 2022 et le 14 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Woldanski, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " commerçant ".
M. B soutient que :
- le motif, retenu par le préfet, pour lui refuser le renouvellement de son certificat de résidence en qualité de " commerçant " et tiré de l'insuffisance des ressources provenant de son activité professionnelle est entaché d'une erreur de droit ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête et demande à ce que le motif tiré de l'absence d'effectivité de son activité professionnelle soit substitué à celui fondant la décision attaquée et tiré de l'insuffisance des ressources générées par son activité.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 31 août 1990, est entré régulièrement en France le 4 septembre 2017 sous couvert d'un visa Schengen de type D portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 11 novembre 2017. L'intéressé a ensuite bénéficié d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelée jusqu'en juillet 2020 lors de l'obtention de son master " produits et services multimédia ". Le 21 août 2020, M. B a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " commerçant ", dans le cadre d'un changement de statut, faisant valoir la création de son entreprise d'informatique le 9 juillet 2020. Le préfet a fait droit à sa demande par la délivrance d'un certificat de résidence valable jusqu'au 2 décembre 2021. Le 5 janvier 2022, l'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 1er août 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Selon l'article 7 du même accord : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : () c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité () ". Il résulte de ces stipulations que, saisie d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence en qualité de commerçant de la part d'un ressortissant algérien justifiant de son inscription au registre du commerce et des sociétés, l'administration peut vérifier le caractère effectif de l'activité commerciale mais ne peut légalement refuser le renouvellement demandé au motif que les revenus que l'intéressé tire de son activité sont insuffisants.
3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Doubs a refusé le renouvellement du certificat de résidence en qualité de commerçant que sollicitait M. B au motif que l'intéressé " n'est présent en France en qualité de commerçant que depuis 2020 et [qu'il] n'établit pas retirer des ressources suffisantes provenant de son activité professionnelle ". Ainsi, ce motif, qui méconnaît les stipulations précitées de l'accord franco-algérien, est entaché d'une erreur de droit.
4. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. Dans son mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le préfet du Doubs fait valoir un autre motif que celui ayant initialement fondé la décision de refus de séjour en litige tiré de ce que le requérant ne justifie pas du caractère effectif de son activité commerciale. Ce mémoire a été communiqué au requérant qui ne se trouve privé d'aucune garantie de procédure. Par suite, il y a lieu d'accueillir la demande de substitution de motifs présentée par l'administration.
6. Il ressort des pièces du dossier que, si le chiffre d'affaires réalisé par le requérant en 2021 s'élevait à 10 335 euros, ces résultats trouvent leur origine dans une activité de livraison de repas à vélo, différente de celle de l'entreprise qu'il a créée et qui consistait en l'achat et la vente de logiciels et de matériels informatiques ainsi qu'en la programmation informatique. Le préfet a donc pu légalement estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation sur la situation professionnelle du requérant, que l'activité commerciale de celui-ci ne présentait pas, à la date de la décision attaquée, un caractère effectif et ainsi refuser à l'intéressé le renouvellement de son certificat de résidence.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. La décision de refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er août 2022 attaqué. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Grossrieder, présidente,
- Mme Besson, conseillère,
- M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
La rapporteure,
M. ALa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2201653_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel