TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201653_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, M. C A B, représenté par Me De Sa-Pallix, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a prononcé son expulsion du territoire français et le retrait de sa carte de résident ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui restituer sa carte de résident valable du 20 février 2020 au 19 février 2030, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de la restitution de cette carte de résident ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros hors taxes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision prononçant son expulsion du territoire français a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet de la Côte-d'Or ne démontre pas qu'il a été préalablement avisé de la mesure prise à son encontre, qu'il a été convoqué devant la commission départementale d'expulsion, que celle-ci était régulièrement composée ou qu'il se serait trouvé dans une situation d'urgence absolue le libérant de ses obligations procédurales ; - le préfet ne démontre pas qu'il a reçu la convocation mentionnée au 2° de l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que celle-ci a été notifiée avec l'assistance d'un interprète dans une langue qu'il comprend, qu'elle mentionnait son droit d'être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et d'être entendu avec un interprète et qu'il pouvait demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle, que l'audience de la commission départementale d'expulsion s'est réellement tenue, que cette séance était publique, qu'un procès-verbal a été établi et transmis à l'autorité préfectorale et que l'avis de cette commission lui a été transmis ; - le préfet ne démontre pas que le bulletin de notification mentionné à l'article R. 632-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui a été remis ; - le préfet ne démontre pas que les dispositions de l'article R. 632-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été respectées et qu'au cours de la séance de la commission départementale d'expulsion, la fonction de rapporteur a été assurée par le préfet ou un représentant régulièrement désigné, le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représentant régulièrement désigné a été entendu et que ces personnes n'ont pas assisté à la délibération de la commission départementale d'expulsion ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet n'apporte en l'espèce aucun élément permettant de s'assurer que le fichier consulté pour avoir connaissance de ses antécédents judiciaires l'a été dans le respect des règles en régissant son accès ; - le préfet doit justifier que le signataire de l'arrêté attaqué disposait d'une délégation de signature ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier et complet de sa situation ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet a tenu compte des seules condamnations prononcées à son encontre pour constater que sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant retrait de sa carte de résident est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision prononçant son expulsion du territoire français ; - cette décision méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2023, le préfet de la Côte-d'Or représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête de M. A B. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 30 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon a admis M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui, - et les observations de Me Coquillon, représentant le préfet de la Côte-d'Or. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant soudanais entré régulièrement en France le 24 octobre 2019, a obtenu la reconnaissance du statut de réfugié et s'est vu délivrer une carte de résident valable du 20 janvier 2020 au 19 janvier 2030. Par un arrêté du 28 avril 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Côte-d'Or a prononcé l'expulsion du territoire français de M. A B et le retrait de sa carte de résident. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 30 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon a admis M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions de la requête : 3. En premier lieu, par un arrêté du 9 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 11 mars 2022, le préfet de la Côte-d'Or a donné délégation permanente à M. Frédéric Carre, secrétaire général, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant expulsion du territoire français de ressortissants étrangers et retrait de titre de séjour. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les textes applicables, mentionne l'ensemble des éléments de faits relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant ainsi que l'ensemble des éléments au regard desquels le préfet de la Côte-d'Or a estimé que la présence en France de l'intéressé représentait une menace grave pour l'ordre public. Dès lors, cet arrêté est suffisamment motivé. 5. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Côte-d'Or a procédé à un examen particulier de la situation du requérant et a notamment tenu compte, contrairement à ce qui est soutenu, de la durée de son séjour en France et de la présence d'attaches familiales sur le territoire français. Dès lors, le moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, le recours pour excès de pouvoir a pour objet, non de sommer le défendeur de justifier a priori de la légalité de la décision en litige, mais de soumettre au débat des moyens sur lesquels le juge puisse statuer. Le défendeur n'est, en conséquence, tenu de verser des éléments au débat que si les moyens invoqués sont appuyés d'arguments ou de commencements de démonstration appelant une réfutation par la production d'éléments propres à l'espèce. Or, par sa requête, M. A B se borne à soutenir qu'il appartient au préfet de justifier de la régularité de la procédure, à l'issue de laquelle la décision d'expulsion du territoire français litigieuse a été prise, au regard des dispositions des article L. 632-1, L. 632-2, R. 632-4, R. 632-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de justifier de l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires. Il suit de là que ses moyens doivent être écartés comme dépourvus de tout commencement de démonstration. 7. En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas tenu compte des seules condamnations prononcées à son encontre pour considérer que sa présence sur le territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public mais a également pris en considération les actes de violences, qui n'ont pas donné lieu à une condamnation, commis par l'intéressé sur son épouse et leurs enfants ainsi que le profil de l'intéressé, tel qu'il a été décrit dans l'arrêt de la cour d'appel de Dijon en date du 21 octobre 2021 et dans l'avis de la commission départementale d'expulsion en date du 11 mars 2022. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de droit doit être écarté. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 9. M. A B soutient que son épouse et ses enfants résident sur le territoire français et que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe ainsi en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 21 octobre 2021, que l'épouse du requérant a quitté le domicile conjugal au cours du mois de juin 2021 à la suite de violences commises par son époux et a été accueillie au sein d'un foyer, accompagnée de ses enfants. Le requérant a été placé en détention provisoire à compter du 9 juillet 2021 et, par un jugement du tribunal correctionnel de Dijon du 27 juillet 2021, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Dijon du 21 octobre 2021, a été condamné à dix-huit mois de prison dont six avec sursis, avec maintien en détention, pour avoir détruit un véhicule appartenant à la Croix rouge française qui était stationné à proximité du centre dans lequel étaient hébergés son épouse et ses enfants. L'intéressé n'établit ni même n'allègue entretenir des relations avec son épouse et ses enfants depuis sa sortie de prison, dont la date était fixée au 9 avril 2022. Par ailleurs, M. A B n'établit ni même n'allègue être isolé au Soudan et ne justifie d'aucune insertion dans la société française. Au contraire, le comportement de l'intéressé, tel qu'il ressort des jugements de condamnation pénale dont il a fait l'objet pour destruction d'un bien appartenant à autrui mais également pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique, qui relèvent l'existence d'un risque de récidive, établit que sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public. La circonstance que le retrait de son titre de séjour aurait pour effet de le placer dans une situation de précarité est sans incidence sur la légalité de cette décision. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions prononçant l'expulsion du territoire français de M. A B et le retrait de sa carte de résident seraient contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention précitée doit être écarté. 10. En septième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision prononçant son expulsion du territoire français à l'encontre de la décision portant retrait de sa carte de résident. 11. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant retrait du titre de séjour de l'intéressé dès lors que cette décision n'a ni pour objet ni pour effet de le contraindre à rejoindre le Soudan ou un quelconque autre pays. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a prononcé son expulsion du territoire français et le retrait de sa carte de résident. Doivent, par voie de conséquence, être rejetées les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par son conseil. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission de M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Nicolas De Sa-Pallix. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Zupan, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le rapporteur, N. ZEUDMI SAHRAOUI Le président, D. ZUPANLa greffière, L. CUROT La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2201653_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel