TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201653_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12, 13, 20 juillet 2022 et 8 septembre 2022, et les 18 janvier et 7 juin 2023, Mme C B et MM. Thomas, Arnaud et Christophe B, représentés par la SELARL Juris'Voxa, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le maire d'Agon-Coutainville a délivré à M. A un permis de construire ainsi que la décision du 12 juillet 2022 de rejet de leur recours gracieux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le maire d'Agon-Coutainville a délivré à M. A un permis de construire modificatif ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Agon-Coutainville la somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - l'arrêté du 13 avril 2022 est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que la commission départementale de la nature, des paysages et du site n'a pas été préalablement saisie, en méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; - il est entaché d'illégalité dès lors que le service public d'assainissement collectif n'a pas été saisi préalablement à son édiction ; - il méconnaît les prescriptions générales du plan local d'urbanisme d'Agon-Coutainville qui interdisent les constructions de sous-sol en zone de risques de remontée de nappe phréatiques ainsi que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme compte tenu du risque de submersion marine ; - il méconnaît les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît l'article UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme ; - l'arrêté du 24 avril 2023 portant modification du permis de construire délivré le 13 avril 2022 ne régularise pas les irrégularités entachant le permis initial et en particulier celle tenant à la méconnaissance de l'article UB6 du règlement du plan local d'urbanisme. Par des mémoires en défense enregistrés les 26 août 2022, 10 février et 28 avril 2023, M. D A, représenté par la SELARL LVI Avocats Associés, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; 3°) à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé et que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme est irrecevable, dès lors qu'il a été soulevé au-delà du délai prévu par l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme. Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2023, la commune d'Agon-Coutainville conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Silvani ; - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ; - et les observations de la SELARL LVI Avocats Associés, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Le 15 mars 2022, M. A a déposé une demande de permis de construire en vue d'édifier une maison d'habitation sur un terrain situé sur le territoire de la commune d'Agon-Coutainville. Par un arrêté du 13 avril 2022, le maire d'Agon-Coutainville lui a délivré le permis de construire sollicité. Les consorts B, propriétaires de la maison voisine, demandent l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2022 et de la décision du 12 juillet 2022 rejetant leur recours gracieux. Le 24 avril 2023, en cours d'instance, le maire d'Agon-Coutainville a délivré un permis de construire modificatif dont les requérants demandent également l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. / L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages ". 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, telles qu'éclairées par les travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, que le troisième alinéa de cet article, qui prévoit la consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites préalablement à la délivrance d'une autorisation d'urbanisme porte uniquement sur les autorisations délivrées dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages existants identifiés par un schéma de cohérence territoriale et délimités par un plan local d'urbanisme. Par suite, dès lors que le projet en litige consiste en la construction d'une maison dans une partie urbanisée de la commune d'Agon-Coutainville, en zone UB du règlement du plan local d'urbanisme de cette commune, couverte par le schéma de cohérence territoriale du Pays de Coutances, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est inopérant et doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la société Saur, qui est chargée du service public de l'assainissement, a été saisie par la commune d'Agon-Coutainville le 15 mars 2022 d'une demande d'avis sur le projet en litige. Un avis favorable tacite est né du silence gardé sur cette demande au terme d'un délai d'un mois, conformément aux dispositions de l'article R. 423-59 du code de l'urbanisme, sans que les requérants ne puissent utilement soutenir qu'un avis exprès devait être obtenu préalablement à l'édiction de la décision attaquée. Au demeurant, la commune produit la réponse ultérieurement apportée par la société Saur, par un courriel du 21 avril 2022, qui indique que le terrain d'assiette de la construction projetée peut être raccordé aux réseaux d'eau et d'assainissement, dans les conditions qu'il précise. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de saisine du service public d'assainissement collectif doit être écarté. 5. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que le maire d'Agon-Coutainville devait surseoir à statuer sur la demande de permis de construire dont il était saisi, en application du dernier alinéa de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, dès lors que la construction projetée est de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme intercommunal en cours d'élaboration, ce moyen a été soulevé plus de deux mois après la communication aux parties du premier mémoire en défense. Il est donc irrecevable, en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, et doit par suite être écarté. 6. En quatrième lieu, les dispositions générales du plan local d'urbanisme d'Agon-Coutainville déterminent plusieurs zones de risques de remontée de nappes phréatiques en période de très hautes eaux, représentées sur une carte établie par la DREAL de Haute-Normandie selon la profondeur de la nappe. Sont notamment identifiées en jaune, une zone correspondant aux nappes phréatiques d'une profondeur de 1 mètre à 2,5 mètres, marquée par un risque d'inondation des sous-sols, dont la construction est interdite sauf avis favorable du service public de l'assainissement collectif, et une zone verte, correspondant à une profondeur de 2,5 à 5 mètres, caractérisée par un risque pour les infrastructures profondes. 7. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'extrait de la carte établie par la direction départementale des territoires et de la mer de la Manche, issue de l'application Géo-ide en date de décembre 2022, que le terrain d'assiette de la construction projetée est situé, pour partie, dans une zone non identifiée au titre d'un risque et, pour l'autre partie, en zone verte dans laquelle la réalisation des sous-sols n'est pas interdite. Par suite, et alors au surplus que le service public de l'assainissement collectif a rendu un avis favorable sur le projet en litige, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués méconnaissent les dispositions générales du plan local d'urbanisme relatives aux risques de remontée de nappes phréatiques. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 9. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé à l'arrière d'un ouvrage de protection contre les submersions marines. Si les requérants se prévalent d'événements climatiques ayant conduit au recul du trait de côte sur le territoire de la commune d'Agon-Coutainville, ils n'apportent aucun élément propre à établir que la digue à l'arrière de laquelle sont situés le terrain d'assiette de la construction autorisée ainsi que leur propre maison d'habitation ne garantirait pas une protection suffisante du secteur contre le risque de submersion marine, alors que la commune fait valoir que la digue d'une hauteur de 8,80 mètres, constituée de 75 à 80 tonnes d'enrochements par mètre linéaire, n'a pas subi de dégradation depuis son installation en 1991 et assure une protection efficace dans le périmètre concerné. En outre, si les requérants se prévalent du plan d'action validé en 2019 par un comité de pilotage d'Agon-Coutainville et de cartes des zones submergées et annuellement inondées établies dans le cadre de l'élaboration du futur plan local d'urbanisme intercommunal de Coutances, ces documents reposent sur des orientations générales qui n'ont pas donné lieu à une identification précise des risques, assortie de prescriptions s'agissant des possibilités de construire, sur la partie de la commune dans laquelle est situé le terrain d'assiette de la construction projetée. Enfin, si les requérants invoquent le principe de précaution, l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne trouve pas à s'appliquer en cas de risque incertain. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le maire d'Agon-Coutainville aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en délivrant les permis de construire contestés doit être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " () Pour les constructions en front de mer, le long du promenoir / En secteurs UB1 et UB2, la construction exception faite des saillies traditionnelles, éléments architecturaux et balcons, doit être implantée à l'alignement de la construction limitrophe la plus éloignée du promenoir. / En secteur UB3, l'implantation de la construction, en limite du promenoir, sur un seul niveau est autorisée. Les niveaux supérieurs devront s'implanter à une distance minimum de 3 mètres ". 11. Il résulte de ces dispositions qu'à la différence du secteur UB3, dans lequel les constructions ne peuvent être implantées à la limite du promenoir que sur leur niveau inférieur, tandis que les niveaux supérieurs doivent être implantés à une distance minimale de 3 mètres, les dispositions applicables en secteurs UB1 et UB2 ne distinguent pas selon les niveaux de la construction et imposent uniquement l'implantation à l'alignement de la construction limitrophe la plus éloignée du promenoir. 12. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la construction des requérants, qui est la seule construction limitrophe du terrain d'assiette du projet, est implantée en limite du promenoir. Si celle-ci présente un décroché de façade de quatre mètres à partir du rez-de-chaussée, sur ses niveaux supérieurs, il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte pour l'application des dispositions de l'article UB 6 en secteurs UB1 et UB2. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'implantation de la construction projetée, en limite du promenoir, à l'alignement de la construction qui lui est limitrophe, méconnaît l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme. 13. En septième lieu, aux termes de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords : " () Sur les terrains en pente, les constructions seront conçues de manière à s'adapter au terrain en générant le moins d'exhaussement ou d'affouillement possible lié aux fondations des constructions. / L'aspect extérieur des constructions devra privilégier l'emploi de matériaux renouvelables (). Les couleurs seront choisies dans la palette des tons dominants des constructions traditionnelles locales (bois, terre, pierre locale, ardoise). Les façades de construction, comme les toitures, peuvent être végétalisées. / Tout projet de construction devra présenter une bonne intégration dans l'environnement tout en tenant compte des composantes du site général dans lequel il s'inscrit (végétation, topographie, constructions voisines, etc) ". 14. D'une part, les requérants se bornent à soutenir que le projet nécessite d'importants travaux d'affouillement qui ne respectent pas la pente naturelle du terrain, alors que celle-ci permet de limiter le risque de submersion marine. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet ne prévoirait pas les mesures strictement nécessaires à l'édification de la construction dans des conditions tenant compte des caractéristiques du terrain, ni qu'il aurait une incidence sur le risque de submersion marine. 15. D'autre part, si le terrain d'assiette du projet est situé en front de mer, il est néanmoins implanté au sein d'un quartier résidentiel composé de maisons d'habitations ne présentant pas d'homogénéité particulière du point de vue notamment de leur aspect extérieur, de leur forme et de leurs dimensions. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la circonstance que la construction projetée présente des façades en béton matricé, des menuiseries en aluminium gris anthracite et une couleur blanche n'est pas de nature à trancher avec les constructions voisines, alors que celles-ci, au nombre desquelles figure la construction des requérants, présentent des couleurs claires ainsi que des façades et toitures aux matériaux disparates. Enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la construction projetée, dont les dimensions et l'architecture contemporaine sont comparables à celle des requérants, qui ne fait pas au demeurant l'objet d'une protection particulière, sera de nature à y porter atteinte, pas plus qu'elle ne portera atteinte aux lieux avoisinants. 16. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB11 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté en ses deux branches. 17. En huitième lieu, aux termes de l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme : " le traitement de surface des aires de stationnement devra rester perméable sauf si des motifs techniques impératifs justifient un revêtement imperméable () / un espace affecté au stationnement des deux roues devra être réalisés dans les bâtiments à construire, d'une superficie de 2m² au moins, par logement créé ". 18. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. 19. Les requérants soutiennent que le projet ne prévoit aucune place de stationnement pour les deux roues et que la place de stationnement non couverte, qui ne figure sur aucun plan, est réalisée en revêtement imperméable en méconnaissance des prescriptions du règlement du plan local d'urbanisme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 23 avril 2023, le maire d'Agon-Coutainville a délivré à M. A un permis de construire modificatif qui autorise la réalisation de la place de stationnement non couverte, représentée sur le plan de masse, en dalles perméables de type " Evergreen ", ainsi que l'aménagement d'un espace pour le stationnement des deux roues au niveau du rez-de-promenoir, d'une superficie de 15 m². Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB12 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté. 20. En dernier lieu, aux termes de l'article UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme : " () Des plantations composées d'essences locales variées s'implanteront en accompagnement de l'intégration paysagère des constructions ou installations ainsi que des stockages divers, s'il y a lieu. / Les surfaces non bâties et non utilisées pour la circulation devront être conservées en pleine terre permettant l'infiltration des eaux de pluie et le support de végétaux diversifiés d'essences locales et en lien avec les continuités écologiques chaque fois que possible. / Les projets de construction doivent obligatoirement comprendre au moins 30% d'espaces perméables, aménagés et plantés de végétaux adaptés à l'environnement par terrain () ". 21. Il résulte des termes de l'article UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme que l'obligation de réaliser 30 % d'espaces perméables par terrain s'applique au projet de construction dans son ensemble. Elle peut donc être regardée comme satisfaite par la réalisation d'une toiture végétalisée représentant 30% d'espaces perméables par terrain, soit 30 % de la superficie du terrain d'assiette de la construction projetée. 22. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par les arrêtés en litige comprend une toiture végétalisée d'une surface de 96 m², qui a notamment pour finalité de permettre la rétention et le stockage des eaux pluviales sur la parcelle. Il ressort de la notice jointe au dossier de demande de permis de construire modificatif que la toiture projetée présente une épaisseur de 20 cm de substrat, qui garantit une capacité de rétention d'eaux de pluie d'environ 70 litres / m² de toiture végétalisée, soit une collecte de 52 m3/ an d'eau pluviale du réseau, et permet de faire pousser des végétaux variés. Il en résulte que cette toiture, qui représente plus de la moitié de l'espace perméable au regard de la superficie du terrain d'assiette, répond aux prescriptions imposées par l'article UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 13 avril 2022 et 24 avril 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Agon-Coutainville, qui n'est pas partie perdante en la présente instance, la somme que les requérants demandent sur ce fondement. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que demande la commune d'Agon-Coutainville, qui n'est pas représentée par un avocat, sur ce même fondement. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros à verser à M. A en application des mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B et autres est rejetée. Article 2 : Mme B et MM. B verseront, solidairement, à M. A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, première dénommée pour les requérants, à M. D A et à la commune d'Agon-Coutainville. Délibéré après l'audience du 26 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023. La rapporteure, Signé C. SILVANI Le président, Signé A. MARCHAND Le greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2201653_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel