TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201653_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 décembre 2021 par laquelle l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui délivrer le titre de reconnaissance de la Nation ; 2°) d'annuler la décision du 13 décembre 2021 par laquelle l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande de reconnaissance comme ancien combattant. Il soutient qu'il remplit les conditions pour bénéficier de la reconnaissance de la Nation et pour être reconnu comme ancien combattant. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - l'arrêté du 12 janvier 1994 fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pinturault, - et les conclusions de M. Frézet, rapporteur public. - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande l'annulation de la décision du 2 décembre 2021 par laquelle l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui délivrer le titre de reconnaissance de la Nation, et la décision du 13 décembre 2021 par laquelle l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande de reconnaissance comme ancien combattant. Sur les conclusions aux fins d'annulation 2. D'une part, aux termes de l'article L. 311-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ont vocation à la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui ont participé à la guerre 1939-1945, aux guerres d'Indochine et de Corée, à la guerre d'Algérie et aux combats en Tunisie et au Maroc, les membres des forces supplétives françaises, les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d'unités françaises, ainsi que les Français ayant pris une part effective aux combats aux côtés de l'armée républicaine espagnole durant la guerre civile. / La reconnaissance de la qualité de combattant dans les conditions prévues par le présent chapitre donne lieu à l'attribution de la carte du combattant. " Aux termes de l'article L. 311-2 de ce code : " Peuvent prétendre à la qualité de combattant, lorsqu'ils ont participé, en vertu des décisions des autorités françaises, au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, soit à des conflits armés, soit à des opérations ou à des missions menées conformément aux obligations et aux engagements internationaux de la France, les militaires des forces armées françaises et les civils qui ont : / 1° Soit participé à des actions de feu ou de combat, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ; / 2° Soit accompli une durée minimale de service, fixée par le même décret () ". L'article R. 311-14 de ce code, dans sa version applicable au litige, précise : " Pour les opérations ou missions, définies à l'article L. 311-2 et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de cet article, sont considérés comme combattants les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles qui : / 1° Soit ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ; pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations et missions mentionnées au présent article ; / 2° Soit ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / 3° Soit ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; / 4° Soit ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante sans condition de durée de séjour dans cette unité ; / 5° Soit ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ; / 6° Soit ont été détenus par l'adversaire pendant quatre-vingt-dix jours au moins, sous réserve d'avoir appartenu antérieurement à leur capture ou postérieurement à leur détention, sans condition de durée de séjour, à une unité combattante pendant la période où celle-ci avait cette qualité ; toutefois, aucune condition de durée de captivité n'est opposable aux personnes détenues par l'adversaire et qui auraient été privées de la protection des conventions de Genève. " Selon l'article R. 311-15 de ce code : " Les listes des unités combattantes des forces armées pour les opérations extérieures sont établies par arrêté du ministre de la défense dans les conditions suivantes : / 1° Sont classées, pour une durée d'un mois, comme unités combattantes, les unités ayant connu au moins trois actions de feu ou de combat distinctes au cours d'une période de trente jours consécutifs ; / 2° Les éléments détachés auprès d'une unité reconnue combattante suivent le sort de cette unité. " Selon l'article R. 311-16 du même code : " Constituent les actions de feu ou de combat mentionnées aux articles R. 311-14 et R. 311-15 les actions de combat et les actions qui se sont déroulées en situation de danger caractérisé au cours d'opérations militaires dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de la défense. / Lorsque l'action comporte l'exposition au feu ou l'utilisation de la force à titre offensif ou défensif, il est compté une action par jour. Dans les autres cas, il est attribué une seule action, quelle qu'en soit la durée. " La liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant, pris pour l'application de l'article L. 311-2, a été fixée dans l'arrêté du 12 janvier 1994, visé ci-dessus. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 331-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les personnes qui ont participé aux conflits, aux opérations ou aux missions mentionnés au titre Ier du présent livre reçoivent un titre de reconnaissance de la Nation. / Les conditions d'attribution de ce titre de reconnaissance sont fixées par décret. " L'article D. 331-1 de ce code précise : " Le titre de reconnaissance de la Nation est attribué par le directeur général de l'Office national des combattants et des victimes de guerre aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles, ayant servi pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans une formation ayant participé aux conflits, opérations ou missions mentionnés au titre Ier du présent livre ou ayant séjourné en Indochine entre le 12 août 1954 et le 1er octobre 1957 () ". 4. M. B soutient qu'il a fait partie du groupement des fusiliers marins à Montfort de décembre 1983 à septembre 1986 puis à Brest de septembre 1986 à juillet 1991, qu'il a activement contribué, pendant plus de huit ans, au rayonnement national dans le cadre d'opérations extérieures à Djibouti, de la lutte anti-terroriste au Bourget, à Mururoa et en Nouvelle-Calédonie, et de la sécurisation intérieure de sites névralgiques dans des bases de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, dans des bases aériennes et dans des arsenaux. Il soutient aussi qu'il est médaillé de la Défense nationale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'aucune des unités auxquelles l'intéressé déclare avoir appartenu et, à l'exception de Djibouti, aucun des territoires dans lesquels il déclare avoir combattu n'a été reconnu comme unité combattante ou théâtre d'opération extérieure par l'arrêté du 12 janvier 1994. Si font partie de cette liste les opérations menées à Djibouti dans le cadre de l'opération Atalanta du 8 décembre 2008 au 7 décembre 2015, ces opérations ont de toute façon eu lieu après que M. B a quitté en 1991 la marine nationale, où il a effectué toute sa carrière militaire, et les opérations auxquelles il déclare avoir participé dans ce pays ont eu lieu, selon les informations qu'il a fournies dans le formulaire de sa demande, en 1984. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à se voir reconnaître comme ancien combattant ni, par suite, à demander le titre de la reconnaissance de la nation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, Mme Fazi-Leblanc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. Le rapporteur, M. PINTURAULT La présidente, C. CABANNE La greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2201653_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel