TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201654_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2022, Mme D A, représentée par Me Haissant, demande au juge des référés de : 1°) prescrire une expertise médicale judiciaire en vue de déterminer les préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de sa prise en charge médicale au centre hospitalier de Luçon et au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes ; 2°) désigner un expert médical spécialisé en neurologie ou un collège d'experts ; 3°) dire que l'expert transmettra un pré-rapport aux parties ; 4°) réserver les frais et les dépens de l'instance. Mme A soutient que : -elle s'est présentée fin août 2015 au service des urgences du centre hospitalier de Luçon pour des douleurs paravertébrales droites en regard de T6 et T7 ; -elle s'est présentée ensuite le 1er décembre 2015 aux urgences de cet établissement pour des douleurs amplifiées au dos et à la poitrine ; -le 4 décembre 2015 à 13 heures, elle s'est à nouveau présentée au service des urgences de cet établissement avec des paresthésies des membres inférieurs associée à une discrète parésie ; - elle a été transférée dans la soirée au CHU de Nantes (Hôpital Nord Laënnec) et a subi, après IRM, une laminectomie T2-T8 avec évacuation d'un abcès épidural ; -il est conclu par la suite à une paraplégie complète de niveau T5 secondaire à un aspect épidural T2 à T8 ; -au regard de ses séquelles, son logement a été réadapté et elle a acquis un véhicule adapté ; - compte tenu du délai écoulé entre son arrivée le 4 décembre 2015au service des urgences du centre hospitalier de Luçon et sa prise en charge médicale le lendemain, une expertise est utile afin de déterminer les éventuelles responsabilités et les préjudices subis. Par un mémoire, enregistré le 11 février 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique ne s'oppose pas à la demande d'expertise. Elle demande que l'expert transmettre son pré-rapport afin de pouvoir formuler ses dires. Par un mémoire, enregistré le 17 février 2022, le CHU de Nantes, représenté par Me Chabot, demande au juge des référés de : 1°) lui donner acte de ce qu'il émet ses plus expresses protestations et réserves d'usage quant au principe de sa responsabilité ; 2°) désigner un collège d'experts composé d'un urgentiste et d'un neurochirurgien aux frais avancés de la requérante ; 3°) dire et juger que le collège d'experts recevra la mission indiquée dans ses observations ; 4°) dire et juger que l'expert adressera un pré-rapport aux parties. Par un mémoire, enregistré le 17 février 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saidji, demande au juge des référés de : 1°) prendre acte de ce qu'il ne s'oppose pas, sous les protestations et réserves d'usage sur sa mise en cause, à l'expertise sollicitée ; 2°) compléter la mission d'expertise selon ses observations ; 3°) dire que l'expert rédigera un pré-rapport qui sera adressé aux parties ; 4°) réserver les dépens. Par un mémoire, enregistré le 8 mars 2022, le centre hospitalier départemental de Luçon, représenté par Me Cariou, demande au juge des référés de : 1°) prendre acte de ses protestations et réserves ; 2°) d'ordonner l'expertise aux frais avancés de la requérante ; 3°) de confier la mission d'expertise à un collège d'experts urgentiste et neurochirurgien. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, née le 5 novembre 1963, a été admise une première fois fin août 2015 au service des urgences du centre hospitalier de Luçon (Vendée) pour des douleurs paravertébrales droites en regard de T6 et T7. Elle s'est à nouveau présentée le 1er décembre 2015 pour des douleurs amplifiées au dos et à la poitrine, et elle est revenue aux urgences le 4 décembre 2015 en raison de paresthésies de membres inférieurs associées à une discrète parésie. Mme A a été transférée dans la soirée au CHU de Nantes (Hôpital Nord Laënnec) où elle a bénéficié d'un IRM. Le 5 décembre 2015, elle a subi une laminectomie T2-T8 avec l'évacuation d'un abcès épidural et une antibiothérapie a été mise en place. Mme A souffre depuis d'une paraplégie complète qui a nécessité sa prise en charge par le service de réadaptation neurologique, l'adaptation de son logement et l'acquisition d'un véhicule adapté à son handicap. Mme A demande ainsi au juge des référés la désignation d'un expert judiciaire aux fins de déterminer si sa prise en charge a été conforme aux bonnes pratiques et d'évaluer les préjudices qu'elle estime avoir subis. Sur la demande d'expertise médicale judiciaire : 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 3. Mme A soutient que sa prise en charge médicale, au regard de ses symptômes, a été tardive. La mesure d'expertise médicale judiciaire demandée par Mme A revêt un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance sans qu'il soit nécessaire de recourir à un collège d'experts compte tenu de la faculté pour l'expert désigné de demander, s'il l'estime utile pour sa mission d'expertise, le concours d'un ou plusieurs sapiteurs. 4. La mission d'expertise médicale judiciaire sera effectuée au contradictoire de Mme A, du centre hospitalier de Luçon, du CHU de Nantes, de l'ONIAM, et en tant que de besoin de la CPAM de la Loire-Atlantique, chaque partie pouvant désigner un médecin conseil pour assister aux opérations d'expertise. Sur les conclusions des parties tendant à l'établissement par l'expert d'un projet de rapport : 5.Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un projet de rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement de pré-conclusions ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il en résulte que les conclusions de Mme A, du CHU de Nantes, de l'ONIAM et de la CPAM de la Loire-Atlantique tendant à ce que le juge des référés demande à l'expert de dresser un pré-rapport et de l'adresser à chacune des parties ne peuvent qu'être rejetées. Sur la charge des frais d'expertise : 6. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les allocations provisionnelles à valoir sur les honoraires qui seront dus à l'expert, ainsi que les frais et honoraires d'expertise définitifs, et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s'ensuit que les conclusions présentées par le CHU de Nantes et le centre hospitalier de Luçon à ce que les dépens de l'instance soient pris en charge par la requérante et/ou réservés ne peuvent être accueillies. O R D O N N E : Article 1er : M. C B, médecin spécialisé en neurochirurgie, professeur de médecine et chef du service de neurochirurgie de l'Hôpital du Kremlin-Bicêtre, 78 rue du Général Leclerc 94270 Le Kremlin-Bicêtre, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1° Se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme D A et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions, pratiqués sur l'intéressée au cours de ses hospitalisations, et prendre connaissance de son entier dossier médical s'y rapportant ; 2° Procéder à l'examen de Mme A et rappeler son état de santé antérieur ; 3° Décrire les conditions dans lesquelles Mme A a été admise et soignée, à compter d'août 2015, au centre hospitalier de Luçon puis du CHU de Nantes ; 4° Préciser les examens et soins prodigués et les complications survenues ; 5° Décrire la ou les complications survenues lors des hospitalisations et postérieurement à celles-ci et dire si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; 6° Réunir tous éléments devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis, au centre hospitalier de Luçon et/ ou au CHU de Nantes, dans l'établissement du diagnostic, l'accomplissement des soins, ainsi, éventuellement, que dans le fonctionnement ou l'organisation du service pour Mme A ; 7° Se prononcer sur l'origine des complications présentées par Mme A en distinguant, le cas échéant, celles dont la cause ne serait pas imputable à la prise en charge hospitalière du centre hospitalier de Luçon ou du CHU de Nantes ; 8° Dire si l'on est en présence de conséquences anormales et, le cas échéant, si celles-ci étaient, au regard de l'état de la personne comme de l'évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ; dans l'affirmative, indiquer la fréquence d'un tel accident en général et la fréquence attendue chez le patient ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l'absence de traitement ; 9° Déterminer le contenu et l'étendue de l'information délivrée à la patiente sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d'information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l'obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ; 10° Indiquer si le ou les manquement(s) éventuellement constaté(s) commis par le centre hospitalier de Luçon et/ou le CHU de Nantes ont fait perdre à Mme A une chance de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader ; chiffrer la perte de chance (pourcentage ou coefficient) ; 11° En ce qui concerne l'infection diagnostiquée par des prélèvements peropératoires du 5 décembre 2015 : * Dire quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, paracliniques et biologiques retenus ; * Dire quels sont les types de germes identifiés ; * Dire si un acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l'origine de l'infection et dire par qui il a été pratiqué ; * Déterminer quelle est l'origine de l'infection présentée ; * Déterminer les causes possibles de cette infection ; préciser si elle a pu être favorisée par d'autres facteurs notamment personnels et dans quelle mesure ; * Préciser si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ces soins ont été dispensés ; 12° Dire si l'état de santé de Mme A est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ; 13° Dans l'hypothèse où l'état de santé de Mme A ne serait pas consolidé, fixer l'échéance à l'issue de laquelle l'intéressée devra à nouveau être examinée ; 14° Décrire la nature et l'étendue des éventuelles séquelles gardées par Mme A, directement imputable aux manquements relevés ; préciser si ces séquelles sont directement liées aux éventuels manquements constatés ou si elles sont les conséquences de l'évolution de l'état de santé de l'intéressée ; 15° Procéder à l'évaluation des préjudices en résultant ; déterminer le déficit fonctionnel temporaire et permanent en distinguant la part due à la pathologie initiale, de celle imputable, le cas échéant, à un manquement du centre hospitalier ; 16° Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et du préjudice esthétique (temporaire et/ou permanent), en les qualifiant selon l'échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ; 17° Se prononcer sur l'existence d'un préjudice sexuel, d'un préjudice professionnel et d'agrément ; le cas échéant, évaluer leur importance ; 18° Se prononcer, le cas échéant, sur la nécessité d'avoir recours à une tierce personne, la qualification requise et la durée de l'intervention, ainsi que la nécessité d'un logement et d'un véhicule adaptés ; 19° Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse, après consolidation, pour éviter une aggravation de l'état séquellaire ; justifier l'imputabilité des soins aux complications en cause en précisant s'il s'agit de frais occasionnels, c'est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c'est-à-dire engagés la vie durant ; 20° Dire si l'état de santé de Mme A est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration et, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité. Article 2 : L'expert, pour l'accomplissement de sa mission, pourra entendre tout responsable et membre du personnel du service hospitalier ayant prescrit ou donné des soins à Mme A. Article 3 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-4 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée avant le 31 janvier 2023, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, au centre hospitalier de Luçon, au centre hospitalier universitaire de Nantes, à l'ONIAM, à la CPAM de la Loire-Atlantique, et à M. B, expert. Fait à Nantes, le 29 juillet 2022. La juge des référés, F. SPECHT La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2201654_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel