TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201654_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, M. B C, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 10 décembre 2021 par lequel le préfet du Var lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 2 000 euros. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'une copie de la décision attaquée ne lui a été remise en mains propres que le 10 février 2022 à l'occasion d'un déplacement à la préfecture et qu'il n'en a pas reçu notification régulière par voie postale ; - il n'a jamais été mis en possession d'un titre de séjour et sa demande concernait ainsi la délivrance d'un premier titre de séjour ; il a ainsi droit à un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " en application de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, sans avoir à justifier d'une communauté de vie avec son épouse. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en tant qu'elle est tardive ; - subsidiairement, le moyen de la requête n'est pas fondé. La clôture immédiate de l'instruction est intervenue par une ordonnance du 19 août 2022. Un mémoire, présenté par le préfet du Var, a été enregistré le 24 août 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Bochnakian pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 8 mars 1995, de nationalité algérienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 17 mai 2021. Par un arrêté du 10 décembre 2021, le préfet du Var a refusé de lui accorder le séjour régulier en France et l'a obligé à quitter le territoire national dans un délai de trente jours à compter de la réception de sa décision, en fixant notamment l'Algérie comme pays de destination en cas de reconduite d'office. Dans la présente instance, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, s'appliquant à la contestation des refus de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français : " I. - () la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire () fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi () ". 3. Il ressort des pièces du dossier ainsi que des écritures du requérant que l'arrêté préfectoral attaqué, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. C le 10 février 2022 sous la forme d'une remise en main propre au sein des services de la préfecture du Var. L'intéressé disposait alors d'un délai de trente jours pour contester cet arrêté. La requête n'a toutefois été enregistrée par le greffe du tribunal administratif que le 22 juin 2022, soit après l'expiration du délai imparti par les dispositions précitées de l'article R. 776-2 du code de justice administrative. La circonstance que la régularité d'une notification par voie postale de l'arrêté contesté ne pourrait être établie, en l'absence de justifications apportées par l'administration, est sans incidence sur la régularité de la notification effectuée le 10 février 2022 dans les locaux de la préfecture du Var. Il y a donc lieu d'accueillir la fin de non recevoir opposée en défense par le préfet du Var tirée de la tardiveté de la requête, laquelle est irrecevable. 4. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. C, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, où siégeaient : - Mme Bernabeu, présidente, - M. Hamon, premier conseiller, - M. Sportelli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022. Le rapporteur, Signé L. A La présidente, Signé M. DLa greffière Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière. N° 2001654
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2201654_20220926
Données disponibles
- Texte intégral