TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201654_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Ossete Okoya, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation, sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour refuser de lui délivrer un titre de séjour au motif de l'absence de visa de long séjour, sans procéder à une appréciation globale de sa situation ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée d'une erreur de droit, en ce qu'elle ne procède pas d'un examen complet de sa situation personnelle, le préfet s'étant estimé en situation de compétence liée ;
- méconnaît l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le préfet de la Marne a produit des pièces, enregistrées le 6 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Castellani, première conseillère,
- et les observations de Me Hami-Znati, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né en 1990, déclare être entré en France en janvier 2012. A la suite du rejet de sa demande de reconnaissance de son statut de réfugié ou d'octroi de la protection subsidiaire, il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet de la Marne du 30 décembre 2013. Sa demande de titre de séjour introduite en 2016 au titre de son travail a été rejetée par un arrêté du 6 janvier 2017, l'obligeant de nouveau à quitter le territoire français. Il a alors sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, par un arrêté du 5 mars 2020. Cet arrêté a été annulé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 12 juillet 2021, qui a enjoint au préfet de réexaminer la demande de l'intéressé. A l'issue du nouvel examen de sa demande de titre de séjour au titre de son activité professionnelle, le préfet de la Marne, par un arrêté du 15 juin 2022, dont M. A demande l'annulation, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet de la Marne, après avoir rappelé l'ensemble de la situation de l'intéressé au regard du droit au séjour telle qu'énoncée au point 1 du présent jugement, a indiqué que l'intéressé ne satisfaisait pas la condition d'être titulaire d'un visa de long séjour, prévue à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour pouvoir se voir délivrer la carte de séjour temporaire sollicitée portant la mention " entrepreneur / profession libérale " prévue à l'article L. 421-5 du même code. Ce seul motif, qui n'est au demeurant pas contesté, est de nature à justifier le rejet de la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 421-5 du même code. Au surplus, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet, après avoir exposé les éléments de la situation familiale de M. A, a estimé qu'il ne justifiait pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour. Il a, ce faisant, apprécié l'opportunité d'une mesure de régularisation au regard de la situation personnelle du requérant, sans s'estimer lié par le défaut de visa de long séjour pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A.
3. En second lieu, il est constant que M. A est entré en France en 2012 et y réside depuis lors. Il se prévaut en outre de sa qualité depuis 2018 de gérant et d'associé de la société " Multi Services Pro Nett ", dont il soutient qu'elle est économiquement viable et lui procure des revenus suffisants. En ne regardant pas ces circonstances, au demeurant non établies par les documents qu'il produit, comme justifiant, que, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dévolu à l'administration, la situation administrative de M. A soit régularisée, le préfet de la Marne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
4. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-7 de ce code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-8 de ce code dispose : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
5. Il est constant que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 6 janvier 2017 dont le délai de départ volontaire était expiré à la date de l'arrêté attaqué. Par l'arrêté contesté, l'intéressé fait l'objet d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français assortie d'un nouveau délai de départ volontaire de trente jours. Il ne se trouvait dès lors ni dans le champ de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni dans celui de l'article L. 612-7 du même code invoqué par le requérant, mais dans le champ de l'article L. 612-8 sur lequel s'est fondée l'autorité préfectorale, qui régit notamment la situation d'un étranger qui fait l'objet d'une nouvelle mesure d'éloignement et auquel un nouveau délai de départ volontaire est alors accordé.
6. Il ressort des termes mêmes des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.
7. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en dépit de l'erreur matérielle entachant le dispositif de la décision qui mentionne à tort une autre personne, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle et professionnelle de M. A pour l'interdire de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, ni qu'il se serait estimé tenu de prendre une telle mesure. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, dès lors, être écarté.
8. En second lieu, il est constant que M. A est entré en France en 2012, soit depuis dix années à la date de la décision attaquée, pendant lesquelles il a fait l'objet de mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées. Il ne se prévaut toutefois d'aucune attache privée ou familiale sur le territoire français. Dès lors, et en dépit, d'une part, de la circonstance que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public, et, d'autre part, de son insertion professionnelle, la décision l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de six mois n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Marne.
Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Castellani, première conseillère,
M. Gauthier-Ameil, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
A.-C. CASTELLANI
La présidente,
Signé
A.-S. MACHLa greffière,
Signé
A. DEFORGEAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2201654_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel