TA63Chambre 2Chambre 2
TA63 · Chambre 2 — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2201654_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 25 juillet 2022 et le 26 janvier 2023, M. B A, représenté par la SCP William Hillairaud et Antoine Jauvat, Me Jauvat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - Sur le refus de séjour : * il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été précédé de la saisine, pour avis, de la commission du titre de séjour ; * il est insuffisamment motivé ; * il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dès lors qu'il justifie de la réalité de son état civil et de sa nationalité ; * il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - Sur l'obligation de quitter le territoire français : * elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entaché le refus de séjour ; * elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - Sur la décision fixant le pays de renvoi : * elle est illégale en raison de l'illégalité dont sont entachés le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; * elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 janvier 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Debrion, - et les observations de Me Jauvat, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, entré en France selon ses dires en août 2017, a été placé à l'aide sociale à l'enfance par un jugement du tribunal de grande instance de Moulins en date du 12 octobre 2017. Le 9 juillet 2019, M. A a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire. Le 29 novembre 2019, le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par la cour administrative d'appel de Lyon dans un arrêt n° 20LY01282 du 18 mai 2021. Le 13 septembre 2021, M. A a de nouveau sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire. S'estimant saisie d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions des articles L. 423-22 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de l'Allier, par un arrêté du 13 mai 2022, a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté du 13 mai 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision portant refus de séjour du 13 mai 2022 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Aux termes de l'article L. 435-3 du même code : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 5. Enfin, en vertu de l'article 1er du décret susvisé du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état-civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente () ". 6. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux deux points précédents qu'en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles ou y fait procéder auprès de l'autorité étrangère compétente. L'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe donc à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l'administration française n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. 7. De plus, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d'un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 8. Pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité, la préfète de l'Allier a tout d'abord considéré que les documents justifiant de l'état civil et de la nationalité de l'intéressé étaient contradictoires avec ceux analysés par la police aux frontières dans son rapport rédigé en 2019. 9. Pour contredire cette appréciation, le requérant produit un jugement supplétif en date du 4 février 2022, un extrait du registre de transcription de son état civil en date du 14 février 2022, sa carte d'identité guinéenne et deux cartes d'identité consulaires. Il se prévaut de ce que le jugement supplétif et l'extrait du registre de transcription de son état civil ont fait l'objet d'une double légalisation, de ce que les documents qu'il a produits ultérieurement n'ont pas fait l'objet d'une quelconque analyse et que, lors de son entrée en France, sa minorité n'a pas été remise en cause par les différentes autorités françaises ayant eu à connaître de sa situation à ce moment-là. En réplique, M. A ajoute que les rapports de la police aux frontières de 2019 ont été corrigés par de nouveaux rapports en date du 6 mars 2020, que la préfecture ne précise pas quel texte de loi guinéen aurait été méconnu en raison du caractère contradictoire des documents avec ceux analysés par la police aux frontières en 2019 et que la préfecture ne produit pas de rapport d'analyse permettant de remettre en cause l'authenticité des documents qu'il a fournis. 10. Toutefois, d'une part, le jugement supplétif rendu par le tribunal de première instance de Kindia le 4 février 2022 dont M. A se prévaut ne saurait présenter un caractère probant dès lors qu'il mentionne qu'il est intervenu sur requête de " Mr Mamadou Kenda A ", qui serait le père du requérant d'après ce même jugement, alors que le requérant indique lui-même dans ses écritures que son père est décédé lorsqu'il était encore enfant. D'autre part, l'extrait du registre de transcription de son état civil en date du 14 février 2022 n'est pas non plus probant dès lors qu'il trouve son fondement dans le jugement précité rendu par le tribunal de première instance de Kindia le 4 février 2022. Par ailleurs, la carte nationale d'identité que le requérant fournit dans ses pièces ne précise pas l'acte d'état civil sur lequel elle est fondée. En outre, les cartes d'identité consulaires produites par M. A ne constituent pas des documents d'identité valables sur le territoire français et ne sont que de simples documents à usage interne pour les services de l'administration guinéenne ayant pour vocation d'attester de la résidence à l'étranger d'un ressortissant. Enfin, le requérant ne précise ni même ne fournit le contenu des rapports en date du 6 mars 2020 qui auraient " corrigé " les rapports de la police aux frontières rédigés en 2019. Dans ces conditions, M. A ne conteste pas sérieusement le fait que les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité produits le 23 mars 2022 sont contradictoires avec ceux analysés par la police aux frontières dans son rapport rédigé en 2019 et que ce caractère contradictoire trouve son origine dans le fait que ces documents comportent des numéros différents des actes produits initialement. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la préfète de l'Allier a estimé qu'il ne justifiait pas de son état civil. 11. Au surplus, pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour demandé sur le fondement des dispositions des articles L. 423-22 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de l'Allier s'est également fondée sur le fait que M. A ne remplissait pas la condition d'âge prévue aux articles précités. Le requérant ne conteste pas ce second motif qui, d'ailleurs, à lui seul, pouvait justifier légalement le refus de séjour qui lui a été opposé le 13 mai 2022. 12. En troisième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. 13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité son admission au séjour en se prévalant des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou encore de celles de l'article L. 435-1 du même code. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance de ces articles. 14. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 15. M. A est célibataire et sans enfant. Les formations scolaires et les stages qu'il a suivis depuis son entrée en France ne suffisent pas à justifier d'une intégration particulière sur le territoire français. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, à supposer même que son père soit décédé et que sa mère l'ait abandonné, ce dont il ne justifie pourtant pas. Dans ces conditions, et quand bien même il ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Allier a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par la préfète doit être écarté. 16. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". 17. M. A n'ayant pas sollicité de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de justice administrative, la préfète de l'Allier n'a donc jamais envisagé de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, contrairement à ce que le requérant prétend. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine, pour avis, de la commission du titre de séjour doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 18. En premier lieu, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour doit être écarté compte tenu de ce qui a été dit précédemment. 19. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 15. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 20. En premier lieu, les moyens tirés de l'exception d'illégalité du refus de séjour et de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doivent être écartés compte tenu de ce qui a été dit précédemment. 21. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 15. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Allier. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bader-Koza, présidente, - Mme Jaffré, première conseillère, - M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le rapporteur, J-M. DEBRION La présidente, S. BADER-KOZA La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201654
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6321 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2201654_20230921
TA6429 janvier 2025
DTA_2201654_20250129Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2201654_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel