TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201654_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Cissé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les délais respectifs d'un mois et de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision implicite attaquée est entachée d'un défaut de motivation, dès lors que les motifs de cette décision ne lui ont pas été communiqués en réponse à sa demande ; - cette décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du même code ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens sont infondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Biget a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante albanaise née le 28 juin 1977, est selon ses dires entrée en France le 14 février 2017 accompagnée de son époux et de leurs deux enfants nés le 17 février 2003 et le 13 avril 2006. Elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 23 mai 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 11 décembre 2017 de la Cour nationale du droit d'asile. Le 12 février 2018, elle a sollicité son admission au séjour pour soins qui lui a valu de se voir délivrer un titre de séjour de trois mois, dont le renouvellement lui a été refusé par une décision du 29 juillet 2020 assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Par une lettre réceptionnée le 11 octobre 2021, Mme B a ensuite sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale et pour motifs exceptionnels. La requérante demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 3. La requérante ne justifie pas avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite de refus d'admission au séjour dans le délai de recours contentieux. Elle ne peut, dès lors, utilement se prévaloir de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration pour soutenir que cette décision serait entachée d'un défaut de motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. Mme B se prévaut de son séjour en France depuis 2017, de sa cellule familiale composée de son époux et de leurs deux fils, d'une promesse d'embauche de son époux en qualité de manœuvre, de l'excellente réussite scolaire de ses deux enfants, de ses problèmes de santé et de ceux de son époux et de la parfaite insertion sociale de sa famille. Toutefois, à la date de la décision implicite attaquée, la présence en France de l'intéressée était inférieure à cinq ans et elle s'y est maintenue en dépit d'une obligation de quitter le territoire français en date du 29 juillet 2020. Son conjoint se trouve également en situation irrégulière sur le territoire, son recours contre un arrêté du 14 septembre 2021 refusant son admission au séjour, l'obligeant pareillement à quitter le territoire français et l'interdisant d'y retourner pendant un an ayant, au surplus, été rejeté par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Nancy du 12 mai 2023. Ainsi, la requérante, qui ne fait pas état d'une insertion particulièrement remarquable de sa famille dans la société française, n'établit pas que le maintien de sa cellule familiale, sa prise en charge médicale et celle de son époux, l'insertion professionnelle de celui-ci et les études de leurs enfants ne pourraient être assurés ailleurs qu'en France, en particulier en Albanie, où elle a vécu l'essentiel de son existence et où elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales, en particulier sa fille ainée, ou personnelles. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 7. Mme B, qui n'invoque à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucun élément autre que ceux précédemment exposés, ne justifie d'aucune considération humanitaire ou de motifs exceptionnels. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour attaquée aurait été prise en méconnaissance de ces dispositions. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, pareillement qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. DECIDE: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Biget, premier conseiller, Mme Bronnenkant, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2023. Le rapporteur, O. Biget Le président, S. Dhers La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2201654_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel