TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2201654_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 mars et 1er avril 2022 et une pièce complémentaire enregistrée le 13 avril 2022, Mme A B demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 17 mars 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Aveyron a refusé de lui accorder une remise de dette totale d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 1 541,49 euros ; 2) de lui accorder la remise totale de sa dette. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; sa déclaration pour le mois de septembre 2021 n'a pas été enregistrée en raison de problèmes informatiques sur le site internet de la CAF ; elle n'a pas pu rectifier sa déclaration en raison de la maintenance du site internet ; l'indu est la conséquence d'une erreur de leur part ; - elle est dans une situation économique précaire ; elle a un loyer à payer et des crédits à rembourser ; elle est mère de trois enfants dont elle a la charge ; le salaire de son conjoint constitue le seul revenu du foyer. Par un courrier enregistré le 3 octobre 2023, la CAF de l'Aveyron indique qu'il appartient au département de l'Aveyron de défendre dans la présente instance, relative à un indu de RSA socle. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2024, le département de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'indu est fondé et que la situation de Mme B ne justifie pas une remise de dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a sollicité la remise totale d'une dette de revenu de solidarité active d'un montant de 1541,49 euros. Par la décision attaquée du 17 mars 2022, le directeur de la CAF de l'Aveyron, pour le président du conseil départemental de l'Aveyron, a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Mme B fait valoir qu'elle est mère de trois enfants et que le salaire de son conjoint constitue le seul revenu du foyer. Il résulte de l'instruction que sur la période de décembre 2020 à novembre 2021, le salaire moyen de son conjoint s'élève à 1 825 euros par mois. Mme B n'a pas communiqué, malgré une demande en ce sens, l'état de ses charges et ressources mensuelles et se borne à indiquer qu'elle a un loyer à payer et des crédits à rembourser sans toutefois en justifier. Dans ces conditions, alors que Mme B n'établit pas être dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse rembourser l'indu laissé à sa charge, la requête de Mme B doit être rejetée. Mme B peut, si elle s'y croit fondée, demander au département de l'Aveyron la mise en place d'un échéancier de remboursement. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au département de l'Aveyron. Copie en sera délivrée à la caisse d'allocations familiales de l'Aveyron. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. Le magistrat désigné, Alain CLe greffier, Baptiste Roets La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2201654_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel