TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201655_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, la fédération départementale de la Côte-d'Or du Parti communiste français, représentée par la SCP Clémang, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'article 6.3 de l'arrêté du maire de Chenôve du 4 janvier 2022 portant réglementation du fonctionnement du marché dominical et du marché du mercredi de la ville ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Chenôve une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est constituée dès lors que la mesure contestée porte une atteinte grave à plusieurs libertés fondamentales consacrées par les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'empêche de vendre son journal sur le marché et de diffuser des tracts au contenu politique ; la période électorale du premier semestre de l'année 2022 avait permis d'échapper aux dispositions de l'article 6.3 de l'arrêté contesté compte tenu de la tolérance qu'il institue ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'article 6.3 de l'arrêté en litige ; celui-ci méconnait les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il caractérise une interdiction générale et absolue de manifester et de communiquer ses opinions et méconnait le principe d'intelligibilité de la norme. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022 et un mémoire de pièces enregistré le 10 juillet 2022, la commune de Chenôve, représentée par Me Duffaud, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la fédération départementale de la Côte-d'Or du Parti communiste français en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le conseil départemental de la fédération de la Côte-d'Or du Parti communiste français ne justifie ni de sa qualité pour agir, ni de l'intérêt à agir de la fédération contre l'arrêté contesté ; - à titre subsidiaire, l'urgence à suspendre l'article 6.3 de l'arrêté contesté n'est pas démontrée et aucun des moyens soulevés n'est susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ces dispositions. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2201656. Vu : - la Constitution, notamment son préambule ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Ach, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence Mme Ombredane, greffière d'audience : - le rapport de Mme Ach, juge des référés ; - les observations de Me Clémang, représentant la fédération de la Côte-d'Or du Parti communiste français, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête, a insisté sur l'habilitation donnée au secrétaire départemental pour introduire une requête devant le tribunal, sur l'intérêt à agir de la fédération départementale dont les militants interviennent régulièrement sur le marché de Chenôve, sur les raisons pour lesquelles elle n'a pas souhaité agir en justice plus tôt, sur l'atteinte portée par les dispositions contestées à la libre communication des idées dès lors qu'elles instituent un régime de déclaration, que les incidents dont se prévaut la commune sont sans rapport avec la distribution de tracts ou la vente de journaux par des militants et que les termes employés par l'arrêté sont flous ; - et les observations de Me Duffaud, représentant la commune de Chenôve, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans ses écritures et a insisté sur les fins de non-recevoir opposées, sur la date à laquelle les membres locaux du Parti communiste français ont eu connaissance de l'arrêté, sur les nombreux incidents qui émaillent la vie de la commune et sur les difficultés rencontrées à l'occasion du marché avec certains commerçants. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 4 janvier 2022, le maire de Chenôve a décidé de réglementer le fonctionnement du marché dominical et du marché du mercredi de la ville. La fédération départementale de la Côte-d'Or du Parti communiste français demande au juge des référés, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de son article 6.3 qui interdit notamment, avec une tolérance en période électorale, de faire du prosélytisme à caractère politique, soumet toute distribution de journaux et d'imprimés à l'intérieur du marché à l'information préalable du maire et prohibe toute distribution de tracts ou de revues susceptibles de troubler l'ordre public ou la protection de l'environnement. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 52161 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes qui sont tributaires de lui, caractérisent une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse. 4. Pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence, la fédération départementale du Parti communiste français soutient que l'article 6.3 de l'arrêté du maire de Chenôve du 4 janvier 2022 méconnait les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en l'empêchant de vendre son journal sur le marché et de diffuser des tracts au contenu politique. Cependant, d'une part, les dispositions contestées n'interdisent pas la distribution de tracts et la vente de journaux à caractère politique mais se bornent à soumettre une telle activité à l'information préalable du maire. D'autre part, contrairement à ce qu'a fait valoir la commune de Chenôve dans ses observations orales à l'audience, ces dispositions ne sauraient être regardées comme soumettant à des formalités préalables et restreignant par là-même la distribution de tracts et de journaux à caractère politique à proximité immédiate du marché, en particulier sur les voies publiques qui le desservent directement. Dans ces conditions, eu égard aux incidences limitées qu'est susceptible d'avoir l'article 6.3 de l'arrêté du 4 janvier 2022 sur la liberté de communication politique et en l'absence d'éléments établissant de manière plus circonstanciée la condition d'urgence, la fédération départementale requérante ne justifie pas que ces dispositions préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour justifier que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête ainsi que sur l'existence de moyens propres à susciter, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées, que les conclusions aux fins de suspension présentées par la fédération départementale du Parti communiste français doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chenôve, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la fédération départementale du Parti communiste français au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la fédération départementale du Parti communiste français tout ou partie de la somme demandée par la commune de Chenôve au titre des mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la fédération de la Côte-d'Or du Parti communiste français est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chenôve au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération de la Côte-d'Or du Parti communiste français et à la commune de Chenôve. Fait à Dijon, le 12 juillet 202Le juge des référés, N. ACH La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2201655_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel