TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201655_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2022 et un mémoire enregistré le 30 juin 2022, M. A C, représenté en dernier lieu par Me Dreyfus-Schmidt, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est dépourvue de base légale ; - elle méconnaît les dispositions des articles 21 et 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil 13 juillet 2009 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 2 du protocole n° 4 et celles de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il doit être regardé comme faisant valoir, à titre principal, que la juridiction administrative est incompétente et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 septembre 2022 : - le rapport de Mme B, rapporteuse, - les observations de Me Dreyfus-Schmidt, avocate du requérant. Une note en délibéré, présentée pour le requérant, a été enregistrée le 30 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant libanais, a demandé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France à l'autorité consulaire française à Beyrouth. Cette autorité a rejeté sa demande. Par une décision du 8 décembre 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé à l'encontre du refus de l'autorité consulaire. M. C doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision de la commission, laquelle s'est substituée à la décision consulaire. Sur l'exception d'incompétence : 2. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum. () ". Aux termes de l'article 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " () 3. Les demandeurs qui ont fait l'objet d'une décision de refus de visa peuvent former un recours contre cette décision. Ces recours sont intentés contre l'État membre qui a pris la décision finale sur la demande, conformément à la législation nationale de cet État membre. () ". 3. Aux termes de l'article R. 312-18 du code de justice administrative alors applicable : " Les litiges relatifs au rejet des demandes de visa d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes. () ". 4. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". 5. Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Beyrouth refusant de délivrer un visa d'entrée et de court séjour à M. C revêt le caractère d'une décision administrative détachable de la conduite des relations diplomatiques de la France, qui est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la requête de M. C et l'exception d'incompétence opposée par le ministre de l'intérieur en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé () ". Et aux termes de l'article 32 du même règlement : " " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : / a) si le demandeur : () / vi) est considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique, au sens de l'article 2, point 19, du code frontières Schengen, ou pour les relations internationales de l'un des Etats membres, et, en particulier, qu'il a fait l'objet, pour ces mêmes motifs, d'un signalement dans les bases de données nationales des Etats membres aux fins de non-admission () ". 7. Pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a relevé que : " M. A C, qui a fait l'objet d'un refus sécuritaire par un membre de l'Union européenne, ne peut utilement en l'état du dossier, solliciter un visa d'entrée dans l'espace Schengen. ". Le ministre de l'intérieur précise en défense la qualification exacte du motif retenu par la commission de recours en indiquant que le demandeur représente une menace pour les relations internationales de l'un des Etats membres. 8. L'administration n'apporte, toutefois, aucun élément suffisamment précis et concordant, tel par exemple qu'une note blanche, susceptible d'étayer la menace alléguée. Dans ces conditions, et alors que le requérant soutient, sans être contredit, ne jamais avoir fait l'objet de condamnation, de mesure d'éloignement ou de signalement aux fins de non-admission dans l'espace Schengen, M. C est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. C le visa d'entrée et de court séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer à l'intéressé ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 8 décembre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa d'entrée et de court séjour à M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022. La rapporteuse, M. B La présidente, S. RIMEULa greffière, S. JEGOLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2201655_20221010
Données disponibles
- Texte intégral