TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201655_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 février 2022 et 13 février 2023, M. C A, représenté par Me Dusen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une attestation de demande d'asile à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation quant à l'exercice de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car il a formé un recours contre la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile le 21 janvier 2022, soit 25 jours après la notification de la décision de rejet ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : - La décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : Au cours de l'audience publique, M. B a lu son rapport, en précisant qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement est susceptible d'être fondé sur un non-lieu à statuer tiré de ce que l'arrêté en litige a été retiré par un arrêté du 20 septembre 2022 du préfet de Seine-et-Marne. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant turc né le 23 février 1994 à Arpacay (Turquie) est entré en France le 7 novembre 2019 pour y solliciter l'asile. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 15 décembre 2021. Par un arrêté du 25 janvier 2022, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. 2. M. A a versé aux débats un arrêté du 20 septembre 2022 portant retrait de l'arrêté en litige et a précisé qu'il maintient toutefois ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur le non-lieu à statuer : 3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne a, par un arrêté du 20 septembre 2022, intervenue postérieurement à l'introduction de la requête, retiré l'arrêté contesté du 25 janvier 2022, aux motifs que l'intéressé a déposé le 21 janvier 2022 un recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision du 15 décembre 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de protection internationale. Or, il est constant que l'arrêté du 20 septembre 2022 est devenu définitif à la date du présent jugement et il n'est pas contesté qu'en application de cet arrêté, M. A a été mis en possession d'une attestation de demande d'asile. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être regardées comme ayant été satisfaites en cours d'instance. Par suite, ces conclusions sont désormais dépourvues d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui doit être regardé comme étant la partie perdante, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : L'Etat (préfecture de Seine-et-Marne) versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. Le magistrat désigné, S. BLa greffière, L. DARNAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2201655
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2201655_20230331
Données disponibles
- Texte intégral