TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201657_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 23 décembre 2022, Mme E C A, représentée par Me Malabre, demande au juge des référés :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 5 000 euros, et à verser à son fils mineur G C A une provision d'un montant de 2 000 euros, chacune assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter de la date de réception de sa demande préalable présentée le 11 août 2022, en réparation des troubles dans leurs conditions d'existence et du préjudice moral qu'ils ont subis du fait, d'une part, de la décision implicite de refus de renouvellement et de délivrance d'un titre de séjour et de travail en date du 15 juillet 2020, d'autre part, du délai anormal de renouvellement et de délivrance d'un titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 920 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par celui-ci, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- mère d'un enfant français né le 5 mai 2016, elle séjournait régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valide jusqu'au 17 juillet 2018 ;
- le refus de renouvellement de ce titre, par une décision illégale du 15 juillet 2020, alors même qu'elle avait été relaxée des poursuites du chef de reconnaissance frauduleuse de paternité par un arrêt du 7 décembre 2018 de la cour d'appel de Limoges, et son maintien sur le territoire sous couvert de récépissés provisoires, jusqu'à ce que le préfet de la Haute-Vienne lui accorde ce renouvellement, dans un délai anormalement long, le 1er décembre 2020, en la maintenant dans une situation précaire et d'angoisse, ont entraîné pour elle et son enfant un préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d'existence ;
- la décision du 15 juillet 2020 est illégale pour être insuffisamment motivée, pour défaut de consultation préalable de la commission du titre de séjour, pour méconnaissance du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et pour violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; l'arrêt de la cour d'appel s'imposait à l'administration, qui ne peut prétendre l'ignorer ;
- il doit être fait une juste appréciation de la provision à valoir sur ses préjudices, sur une période de deux ans et demi, en l'estimant à une somme de 5 000 euros, et à une somme de 2 000 euros pour son fils ;
- elle est fondée à réclamer les intérêts sur ces sommes et leur capitalisation, à compter de la date de sa demande préalable à l'administration, le 11 août 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la demande.
Elle fait valoir que la demande n'est pas fondée.
Mme C A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Par un arrêté du 1er septembre 2022, M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs du juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E C A, ressortissante camerounaise née le 25 juin 1988 à Yaounde, mère d'une fille mineure restée dans son pays d'origine, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement en France en décembre 2014. Elle a donné naissance en France le 5 mai 2016 à un fils, dont la paternité a été reconnue par un ressortissant français, M. B. A l'issue de poursuites, par le ministère public, pour reconnaissance frauduleuse de paternité, Mme C A et M. B ont été reconnus coupables de ce délit, par un jugement du tribunal correctionnel de Limoges du 25 mai 2018, qui a été infirmé le 7 décembre 2018 par la cour d'appel de Limoges. Mme C A avait demandé le 1er août 2016 un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français. Le préfet de la Haute-Vienne avait accédé à cette demande en lui délivrant une carte de séjour valable du 18 juillet 2017 au 17 juillet 2018, dont Mme C A a demandé initialement le renouvellement le 15 juin 2018, avant de réitérer cette demande, sur laquelle le préfet avait gardé le silence, le 3 décembre 2019. Par une décision du 1er décembre 2020, le préfet de la Haute-Vienne a explicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme C A en qualité de parent d'enfant français, mais lui a délivré une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", l'autorisant à travailler, qui lui a été remise le 21 décembre 2020. Les recours de Mme C A contre cette décision ont été, pour ce qui concerne une demande de suspension de l'exécution, rejeté par une ordonnance du président du tribunal le 8 décembre 2020, pour ce qui concerne une demande d'annulation, l'objet d'un non-lieu à statuer par une ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en date du 17 mai 2022. Le 18 août 2022, Mme C A a saisi la préfète de la Haute-Vienne d'une demande préalable d'indemnisation de préjudices nés, pour elle-même et son fils, de l'illégalité du refus implicite de renouvellement de son titre de séjour et d'un délai anormalement long de délivrance d'une carte de séjour. A la suite du rejet, le 26 août 2022, de cette demande, Mme C A, qui a également présenté une requête au fond, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros et à verser à son enfant mineur une somme de 2 000 euros, à titre de provision en réparation d'un préjudice moral et de troubles dans leurs conditions d'existence résultant des fautes qu'aurait commises l'administration en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et en la maintenant dans une situation précaire pendant un délai anormalement long avant de finalement lui délivrer une carte de séjour temporaire.
Sur les conclusions à fin de provision :
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne le caractère de l'obligation :
S'agissant de la responsabilité de l'administration dans le refus de renouvellement du titre de séjour de Mme C A :
3. Le refus illégal de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger qui en a fait la demande constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard, pour autant qu'il en soit résulté pour lui un préjudice direct et certain.
4. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que Mme C A, entrée irrégulièrement en France selon ses déclarations en décembre 2014, a été munie, à la suite de sa demande en date du 1er août 2016, d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français, l'autorisant à travailler, à compter du 17 juillet 2017 et valide jusqu'au 18 juillet 2018, dont l'intéressée a sollicité le renouvellement pour la première fois le 15 juin 2018. Cette demande, sur laquelle l'administration avait gardé le silence, a été réitérée le 3 décembre 2019. Mme C A a demandé à l'administration, le 6 juillet 2020, la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur cette dernière demande. Par une décision en date du 1er décembre 2020, le préfet de la Haute-Vienne a, d'une part, rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme C A en qualité de parent d'enfant français mais, d'autre part, lui a délivré une carte de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", l'autorisant à travailler, sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et eu égard à la réitération de la demande le 3 décembre 2019, est née, à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant cette dernière, en tout état de cause à une date différente de celle du 15 juillet 2020 indiquée par la requérante et du reste postérieure à sa demande de communication de motifs, une décision implicite de rejet de cette dernière. Toutefois, si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Dès lors, la décision explicite par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a, notamment, rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour présentée, en dernier lieu, par Mme C A le 3 décembre 2019, se substitue à la décision implicite sur le fondement de laquelle la requérante, invoquant son illégalité, demande une provision sur l'indemnisation de préjudices.
5. Il en résulte que les moyens d'illégalité articulés dans la requête à l'encontre de la première décision, implicite, et tendant à établir une faute de l'administration, doivent être regardés comme dirigés contre la seconde, explicite, du 1er décembre 2020.
6. Dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration en ne communiquant pas à la requérante, suite à sa demande, les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent. D'autre part, cette même décision, dûment motivée, s'étant substituée à la décision implicite initialement intervenue, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ". Aux termes de l'article L. 623-1 du même code : " Le fait de contracter un mariage ou de reconnaître un enfant aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement, () est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende. Ces peines sont également encourues lorsque l'étranger qui a contracté mariage a dissimulé ses intentions à son conjoint. () ".
8. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance du titre de séjour sollicité par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français.
9. Il ressort par ailleurs des motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 7 décembre 2018, dont il n'est au demeurant pas établi, contrairement à ce qu'allègue Mme C A, qu'il ait été notifié à la préfète de la Haute-Vienne, qu'après avoir relevé les contradictions factuelles dans les déclarations des prévenus, il a renvoyé Mme C A des fins des poursuites au bénéfice du doute, infirmant ainsi sa condamnation en première instance par le jugement du tribunal correctionnel de Limoges du 25 mai 2018.
10. Dans ces conditions, si Mme C A doit être regardée comme justifiant du lien de filiation entre son enfant né en France et la personne qui l'a reconnu, elle n'apporte cependant pas, à l'appui de la faute qu'elle invoque devant le juge des référés dans le refus du préfet de renouveler son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, d'éléments factuels qui établirait qu'elle remplissait, à la date de la décision du 1er décembre 2020, sans contestation sérieuse, les conditions pour obtenir de plein droit ce titre sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. En troisième lieu, si la décision du 1er décembre 2020 a pour objet de refuser à la requérante un titre de séjour sur ce fondement, elle a également pour objet de lui délivrer un titre de séjour, portant pareillement la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler, sur le fondement du 7° du même article au regard de la nature et de l'intensité de ses liens avec la France. Mme C A n'est dès lors pas recevable à se plaindre de ce que le préfet aurait méconnu ses droits tirés de ces dispositions.
12. Enfin, cette même décision, dans ses deux dispositifs, n'a pas pour objet ni pour effet de séparer l'enfant de Mme C A d'avec l'un ou l'autre de ses parents. Elle n'est par suite pas intervenue en violation des stipulations de l'article 6-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C A ne justifie pas de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre d'une responsabilité de l'Etat dans un préjudice né du refus opposé par le préfet de la Haute-Vienne de lui renouveler le titre de séjour en qualité de parent d'enfant français dont elle avait été munie jusqu'au 18 juillet 2018.
S'agissant du délai de délivrance du titre de séjour :
14. Il résulte de l'instruction que Mme C A avait initialement demandé le renouvellement de son titre de séjour le 15 juin 2018. Le préfet de la Haute-Vienne lui a finalement délivré, sur un autre fondement mais avec les mêmes droits attachés, dont celui au travail, un titre de séjour le 10 décembre 2020, et qui lui a été remis le 21 décembre 2020. Si ce délai apparaît excessivement long, et ne peut être regardé comme du fait de la requérante qui justifie avoir réitéré sa demande le 3 décembre 2019, la préfète de la Haute-Vienne fait valoir les investigations auxquelles les éléments propres à la situation de l'intéressée, en ce qui concerne sa demande présentée exclusivement en qualité de parent d'enfant français, l'ont conduite, et, pour prendre en considération, sans qu'elle y ait été tenue, l'ensemble de la situation personnelle de Mme C A, en fondant sa décision de finalement l'autoriser au séjour et au travail sur un autre fondement. Dans ces conditions, devant le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, Mme C A n'établit pas le caractère non sérieusement contestable de la faute de la préfète de la Haute-Vienne qu'elle invoque dans le délai mis à lui délivrer un titre de séjour.
15. Il suit de là que, sur ce second fondement, elle ne justifie pas de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre d'une responsabilité de l'Etat dans un préjudice qu'elle-même ou son fils aurait subi à ce titre.
Au surplus, en ce qui concerne le préjudice :
16. En premier lieu, Mme C A, dont il est constant qu'elle a été munie pour toute la période au cours de laquelle elle invoque un préjudice constitué par des troubles dans ses conditions d'existence de récépissés l'autorisant à travailler, et qui a exercé des activités lui ayant procuré des ressources, se borne à alléguer une perte de chance de " stabiliser " celles-ci. Elle ne produit à l'appui aucun élément de nature à caractériser cette perte de chance, sans même justifier qu'elle aurait effectué des démarches de recherches d'emploi qui auraient été entravées ou mises en échec par les conséquences des décisions qu'elle met en cause dans sa demande ou par le délai mis par l'administration à lui délivrer la carte de séjour temporaire du 10 décembre 2020. Elle ne justifie dès lors pas, devant le juge des référés, avoir subi, au demeurant pas plus pour le montant qu'elle réclame, des troubles dans ses conditions d'existence en lien avec les fautes qu'elle fait valoir.
17. En second lieu, par les considérations d'ordre général, notamment relatives au développement harmonieux des enfants, que F C A produit à l'instance, elle ne démontre pas qu'elle-même ou son enfant ont subi personnellement un préjudice moral, dont elle ne décrit pas même la consistance, en lien avec ces mêmes fautes.
18. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C A tendant au versement d'une provision sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de Mme C A au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C A, pour elle-même et son enfant mineur, à Me Malabre et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne.
Limoges, le 11 avril 2023
Le juge des référés,
D. JOSSERAND-JAILLET
La République mande et ordonne
au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
Le Greffier,
M. D
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2201657_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA