TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201657_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Khanifar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien dans un délai d'un mois sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision méconnaît le principe du délai raisonnable puisqu'elle a été rendue vingt mois après le dépôt de la demande ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien dès lors que les revenus de la famille C sont insuffisants pour obtenir le regroupement familial et que le préfet reconnaît qu'elle justifie de liens privés et familiaux intenses, anciens et stables en France. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire : - le préfet a commis une erreur de droit en ayant inversé la charge de la preuve en écrivant qu'elle ne ferait état d'aucune circonstance justifiant un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours. La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 7 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 26 octobre 2022. Mme B épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bollon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse C, ressortissante algérienne née le 23 juillet 1986 est entrée sur le territoire français le 22 septembre 2017. Le 22 octobre 2020 elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l'article 6 5) de l'accord franco-algérien. Par une décision du 5 juillet 2022 le préfet du Puy-de-Dôme a notamment refusé de lui délivrer le certificat de résidence algérien sollicité et l'a obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B épouse C en demande l'annulation. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". La circonstance que le préfet n'ait pas instruit la demande de titre de séjour de la requérante dans un délai raisonnable, ainsi qu'elle le fait valoir, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par ailleurs, il était loisible à Mme B épouse C de contester le refus implicite né du silence gardé pendant plus de quatre mois sur sa demande. 3. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;/ () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse C est entrée sur le territoire français le 22 septembre 2017 et s'y est maintenue irrégulièrement depuis l'expiration de son visa le 29 décembre 2017. La requérante, qui est mariée avec un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence algérien valable du 22 décembre 2017 au 21 décembre 2027 et avec qui elle a eu au moins deux enfants, n'apporte aucun élément permettant de justifier que sa cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-un ans. De plus, Mme B épouse C ne se prévaut d'aucun élément d'intégration dans la société française. Enfin, si l'intéressée indique qu'elle ne peut pas bénéficier de la procédure de regroupement familial dès lors qu'elle et son époux ne remplissent pas la condition de ressources, elle n'établit pas que son époux aurait vainement engagé des démarches en ce sens et elle ne produit au soutien de son allégation que deux avis d'imposition au titres des années 2019 et 2020 qui ne sont pas de nature, à eux seuls, à en établir la réalité. Dans ces conditions, Mme B épouse C n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu les stipulations de l'article 6 5) de l'accord franco-algérien. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mme B épouse C doit être écarté. Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 7. La décision par laquelle le préfet accorde à l'étranger un délai de trente jours pour exécuter spontanément l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite ne saurait, eu égard à son objet et ses effets, être regardée comme ayant le caractère d'une décision défavorable, que dans l'hypothèse où l'étranger avait saisi le préfet d'une demande tendant à ce que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ou fait état de circonstances tenant à sa situation personnelle de nature à justifier que lui soit accordé un tel délai, à titre exceptionnel. 8. Mme B épouse C n'établit ni même n'allègue avoir présenté une demande au préfet tendant à ce que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours et ne fait pas état de circonstances relatives à sa situation personnelle de nature à en justifier l'octroi. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme aurait commis une erreur de droit en indiquant " qu'elle ne fait état d'aucune circonstance justifiant qu'un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours lui soit accordé ". 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B épouse C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, la requête de Mme B épouse C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente, M. Bordes, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. La rapporteure, L. BOLLON La présidente, C. COURRET La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet de Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2201657_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel