TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2201657_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, M. E, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation de demande d'asile dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de ce jugement, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - méconnaît l'article 29 du règlement (CE) n° 1560/2003 ; - méconnaît le paragraphe 4 de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 5 mai 2022 et le 26 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'administration n'a pas été valablement saisie d'une demande de M. B tendant à ce qu'il lui soit délivré une attestation de demande d'asile ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un courrier du 23 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la demande tendant à l'annulation d'une décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à M. B une attestation de demande d'asile, dès lors qu'une telle décision n'était pas intervenue à la date de l'introduction de sa requête. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - la décision du 25 mai 2022 par laquelle M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Vaillant, conseiller, - et les observations de Me Leprince, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 5 juillet 1991, a déposé une demande de protection internationale, qui a été enregistrée par les services de la préfecture de police le 4 décembre 2020, date à laquelle il a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées par l'OFII. Par un arrêté du 15 janvier 2021, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé son transfert en Autriche, regardé comme l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Dans le cadre de l'exécution de cette mesure, l'intéressé a été invité, le 6 août 2021, à se soumettre à un test par transcriptase inverse-réaction en chaîne par polymérase dit " A ", un résultat négatif à la Covid-19 étant alors exigé par les autorités autrichiennes pour toute entrée sur leur territoire. M. B ayant refusé de se soumettre à ce test, il a été déclaré en fuite le 9 août 2021. Par un courrier du même jour, l'OFII l'a informé de son intention de mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil et l'a invité à présenter ses observations, ce qu'il a fait par deux courriers du 13 août 2021 et du 20 août 2021. Par une décision du 1er septembre 2021, la directrice territoriale de l'OFII a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil. Par une ordonnance n° 2103633 du 7 octobre 2021, le juge des référés a suspendu l'exécution de cette décision et a enjoint à l'OFII de procéder au réexamen de la situation de M. B au regard de son droit aux conditions matérielles d'accueil. En exécution de cette ordonnance, l'OFII a notamment invité l'intéressé à présenter une attestation de demande d'asile en cours de validité. Le conseil de M. B a adressé le 31 janvier 2022 un courriel à M. C D, selon lui " chef du pôle régional Dublin ", au terme duquel il sollicitait la délivrance d'une attestation de demande d'asile. Estimant qu'une décision implicite de rejet de cette demande était née à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date ce courriel, il demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Le requérant soutient tout d'abord, sans apporter aucun élément au soutien de ses allégations, qu'il se serait présenté à plusieurs reprises dans les locaux de la préfecture de la Seine-Maritime, postérieurement à l'ordonnance de référé du 7 octobre 2021, afin de voir son attestation de demande d'asile renouvelée, et qu'il n'aurait pas été reçu. Il se prévaut ensuite, afin de justifier avoir saisi l'administration d'une demande de délivrance d'une attestation de demande d'asile, du courriel adressé le 31 janvier 2022 par son conseil à une personne dénommée C D, qu'il désigne comme exerçant les fonctions de " chef du pôle régional Dublin ". Or, en se prévalant ainsi d'un courriel transmis à l'adresse individuelle d'un fonctionnaire, alors par ailleurs que le préfet établit en défense que M. D n'exerçait plus les fonctions de chef du pôle régional Dublin à compter du 27 décembre 2021 et qu'il existait une adresse électronique générique destinée aux échanges avec ce service, le requérant ne justifie pas avoir valablement saisi l'administration d'une demande de nature à faire naître une décision implicite de rejet. Par suite, la requête de M. B, qui tend à l'annulation d'une décision qui n'est jamais intervenue, n'est pas recevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. Le rapporteur, A. LE VAILLANT Le président, P. MINNELe greffier, N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2201657_20230926
Données disponibles
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