TA67Juge unique (3)Juge unique (3)
TA67 · Juge unique (3) — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201657_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2022, l'association APEI Centre Alsace, représentée par son président, M. B A, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Chatenois au titre de l'année 2021 à raison des locaux dont elle est propriétaire au 13 rue des moulins. Elle soutient que : -la propriété en litige est exonérée de taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1382 du code général des impôts dès lors qu'elle n'a pas un but lucratif, qu'elle est reconnue d'utilité publique et qu'elle assure une mission d'intérêt général ; -elle reçoit des aides publiques et peut, par suite, se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-10-5-10-30 n° 40. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Christophe Michel, magistrat honoraire, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Michel, - et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'association APEI Centre Alsace, association de droit local ayant son siège à Sélestat, gère un foyer d'accueil médicalisé recevant des personnes adultes handicapées dans des locaux situés 13 rue des moulins à Chatenois. Elle a été assujettie à raison de ces locaux au titre de l'année 2021 à une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties, s'élevant à la somme de 22 072 euros, dont elle demande la décharge. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les immeubles de l'Etat et des collectivités territoriales, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus () ". Le bénéfice de l'exonération permanente de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par ces dispositions est soumis à la condition que l'immeuble appartienne à l'une des catégories de personnes publiques qui y sont énumérées, qu'il soit affecté à l'exécution d'un service public ou d'utilité générale et, enfin, qu'il ne soit pas productif de revenus, fussent-ils symboliques, pour leur propriétaire. 3. Il résulte de l'instruction que, comme le fait valoir l'administration, les biens immobiliers en litige n'appartiennent pas à une personne publique relevant d'une des catégories énumérées par les dispositions du 1° de l'article 1382 du code général des impôts mais à une association qui, bien que reconnue d'utilité publique, recevant des aides publiques et assurant une mission d'intérêt général, est une personne morale de droit privé. Dans ces conditions, c'est par une exacte application de la loi fiscale que l'administration a estimé que l'association requérante ne pouvait prétendre au bénéfice de l'exonération instituée par les dispositions précitées de l'article 1382 du code général des impôts. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ". 5. L'association requérante ne peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, pour contester le bien-fondé de l'imposition primitive en litige, laquelle n'a fait l'objet d'aucun rehaussement. Au demeurant, l'association APEI Centre Alsace n'entre pas dans les prévisions de la doctrine qu'elle invoque, la doctrine référencée BOI-IF-TFB-10-5-10-30 ne s'appliquant qu'aux propriétés publiques. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association requérante ne peut qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1 : La requête de l'association APEI Centre Alsace est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association APEI Centre Alsace et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le rapporteur, C. MICHEL Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (3)
- Formation
- Juge unique (3)
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2201657_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel