TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 3ème chambre — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201657_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête, enregistrée le 18 février 2022 sous le n° 2201657, M. C A, représenté par Me Raji, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 23 décembre 2021 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la Guinée comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil. Le requérant soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, - l'illégalité de la décision de refus de séjour entraîne l'illégalité de cette décision ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, - l'illégalité de la décision de refus de séjour entraîne l'illégalité de cette décision. II) Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022 sous le n° 2205593, M. C A, représenté par Me Semak, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 23 décembre 2021 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de la renonciation à la part contributive de l'Etat. Le requérant soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour, - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit liée à la dénaturation de la demande ; - l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est entaché d'irrégularités ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du 3 mai 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle de Bobigny a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Meyrignac ; - les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public ; - et les observations de Me Ben Gadi, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né en 1990, est entré en France en 2017 pour y solliciter l'asile. A la suite de la décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 4 janvier 2019 lui refusant l'asile, le préfet du Val-de-Marne l'a, par arrêté du 6 mars suivant, obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêt n° 19PA03642 du 22 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal ayant rejeté la requête tendant à l'annulation de cet arrêté, ainsi que cet arrêté et a enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt, et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour. Par arrêté du 23 décembre 2021, la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par les requêtes susvisées, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Les requêtes nos 2201657 et 2205593 tendent à l'annulation du même arrêté et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées : 3. En premier lieu, M. B, sous-préfet de l'arrondissement de Nogent-sur-Marne, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature de la préfète du Val-de-Marne par arrêté n° 2021/659 en date du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour et, au demeurant, visé dans l'arrêté contesté, notamment à l'effet de signer les " décisions () relevant des attributions de l'Etat dans l'arrondissement de Nogent-sur-Marne ", à l'exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur prévoit, à son article 2, que " () L'avis communiqué au préfet par le collège des médecins de l'OFII ne comporte aucune information couverte par le secret médical, détaillé en annexe I, ni aucun élément susceptible de révéler la pathologie du demandeur. Le rapport médical mentionné au premier alinéa du présent article n'est communicable ni à cette autorité administrative ni à aucune autre. Les conditions de transmission du certificat médical, telles que prévue dans l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du CESEDA sont assurées dans le respect du secret médical, qui implique que les agents des services préfectoraux ne puissent pas accéder à une information médicale couverte par ce secret. Ces agents ne peuvent faire état d'informations médicales concernant un étranger que celui-ci a, de lui-même, communiquées, que dans le cadre d'une procédure contentieuse ". 5. En l'espèce, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier les éléments ayant trait à la situation personnelle et familiale de M. A, ainsi que la mention des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision mentionne également l'avis défavorable rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 17 juin 2021. Par suite et au regard du nécessaire strict respect du secret médical, tel que rappelé au point précédent, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen réel, sérieux et approfondi de la situation personnelle du requérant, au regard des informations dont elle avait connaissance. 7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des mentions de l'arrêté contesté, que la préfète du Val-de-Marne se serait crue liée par l'avis du collège des médecins. Le moyen d'erreur de droit soulevé, à ce titre, par le requérant ne peut, dès lors, qu'être écarté. 8. En cinquième lieu, la requérante invoque l'irrégularité de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 17 juin 2021. Il ressort des mentions de cet avis, transmis par la préfète du Val-de-Marne le 12 décembre 2022 et communiqué le même jour à M. A, que cet avis a bien été recueilli préalablement à l'arrêté contesté et qu'il comprend l'ensemble des mentions prévues à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016. 9. En sixième lieu, cet avis comporte également le nom des trois médecins qui ont composé ce collège et qui font partie de la liste des médecins désignés pour participer au collège à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration par une décision du directeur général de cet office du 15 octobre 2020, ainsi que celui du médecin-rapporteur qui n'a pas siégé au sein de ce collège. Les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure et de la méconnaissance des articles R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 doivent ainsi être écartés. 10. En septième lieu, il ressort des mentions de l'attestation produite à l'appui de l'avis du collège que le rapport médical a été établi le 1er juin 2021 et transmis le même jour à ce collège. Si le requérant soutient que " l'autorité administrative doit justifier de la régularité de la procédure, en établissant l'existence de ce rapport rédigé par le médecin de l'OFII, sa compétence, que ce dernier a établi un rapport conformément au modèle figurant à l'annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, et que ce rapport a effectivement été transmis au collège des médecins de l'OFII ", l'ensemble de ces pièces sont couvertes par le secret médical, qui n'a pas été levé par M. A et qui est opposable aux services préfectoraux ainsi que rappelé au point 4 du présent jugement. Ce moyen doit donc être écarté. 11. En huitième lieu, M. A ne peut utilement soutenir que la signature des trois médecins portée sur cet avis présenterait un caractère irrégulier au regard des dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas au nombre des actes relevant du champ d'application de cet article dont le respect ne s'impose qu'aux décisions administratives. Au demeurant, l'avis comporte les noms lisibles des trois médecins qui l'ont rédigé. Il suit de là que le moyen précité doit être écarté. 12. En neuvième lieu, la mention " après en avoir délibéré ", qui est portée sur l'avis et atteste d'une délibération rendue collégialement, fait foi jusqu'à preuve du contraire, les médecins signataires de l'avis n'étant au demeurant pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux. Le requérant ne produit aucun commencement de preuve de ce que les médecins n'auraient pas délibéré de façon collégiale conformément à la mention figurant sur cet avis. Le moyen tiré du défaut de collégialité ne peut donc qu'être écarté. 13. En dixième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 14. Par l'avis précité du 17 juin 2021, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que cet état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. 15. Au cas d'espèce, le requérant indique souffrir d'un syndrome psycho-traumatique sévère associé à un syndrome anxiodépressif et produit des certificats médicaux de Mme E, docteur en médecine, en date du 14 septembre 2018 qui indique que les symptômes de M. A sont typiques des syndromes précités et de M. D, docteur en médecine, en date du 30 mai 2022 au demeurant postérieur à l'avis précité, qui précise que son état psychique est marqué par un repli sur soi, une humeur triste, des pensées morbides, des reviviscences, des troubles du sommeil invalidants, un syndrome d'intrusion, un ralentissement psychomoteur et des idées noires dans un contexte d'antécédents de violences subies dans son pays, symptômes types des syndromes précités et que son traitement repose sur la prise quotidienne d'antidépresseurs. Par ailleurs, M. A fait état de ce qu'il souffre hépatite B qui nécessite, selon lui, un suivi très régulier avant la mise en place éventuelle d'un traitement. Toutefois, de tels éléments sont insuffisants pour remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration quant à l'appréciation de l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge médicale, conséquences dont la réalité ne résulte pas par elle-même de l'arrêt de la cour administrative de Paris du 22 décembre 2020. Il suit de là qu'en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Val-de-Marne n'a pas méconnu ces dispositions, ni entaché cette décision d'une erreur d'appréciation. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur de fait quant à l'état de santé du requérant. 16. En onzième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 17. M. A soutient qu'il est présent depuis 2017 sur le territoire français où il bénéficie d'une prise en charge médicale, qu'il a été embauché par une société qui produit des masques et du gel hydroalcoolique et qu'il a su se créer un réseau de relations personnelles. Toutefois, il est sans enfant sur le territoire français, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans et où réside son épouse avec laquelle il est marié depuis 2015 d'après les mentions non contestées de l'arrêté en litige, et ne justifie pas de liens privés sur le territoire inscrits dans la durée et la stabilité, par la seule présence d'une sœur dont l'existence apparaît sur une fiche de renseignements du 16 octobre 2021. Ainsi et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant, ni d'une erreur de fait. 18. En douzième lieu, M. A soutient que la préfète du Val-de-Marne a commis une erreur de droit liée à la dénaturation de sa demande et entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que par des courriers des 7 et 16 octobre 2021 en réponse à des demandes de pièces de la préfecture, M. A a expressément sollicité son admission exceptionnelle au séjour au regard de son activité salariée. En omettant de statuer sur une telle demande, la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucune observation en défense, a entaché sa décision d'illégalité. 19. Il résulte de tout ce qui précède que la décision de la préfète du Val-de-Marne en date du 23 décembre 2021 portant refus de délivrance de séjour ne doit être annulée qu'en tant qu'elle n'a pas statué sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée par M. A. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 20. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que la préfète du Val-de-Marne procède au réexamen de la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée par M. A. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 21. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La décision de refus de titre de séjour en date du 23 décembre 2021 est annulée en tant que la préfète du Val-de-Marne n'a pas statué sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée par M. A. Article 2 : Les décisions du 23 décembre 2021 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a obligé M. A à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné sont annulées. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée par M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Freydefont, premier conseiller, M. Meyrignac, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. Le rapporteur, Signé : P. Meyrignac Le président, Signé : N. Le Broussois Le greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2201657
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7728 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2201657_20231228
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2201657_20231228