TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 2ème chambre — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2201657_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022 la SAS Franche-Comté Dépannage 90, représentée par Me Barberousse, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 octobre 2021 par laquelle le directeur départemental de la sécurité publique du Doubs a rejeté sa candidature au " tour de permanence des garages automobiles sur le secteur de Montbéliard " ainsi que la décision du 8 novembre 2021 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au directeur départemental de la sécurité publique du Doubs d'organiser une procédure de sélection des candidats à la permanence des garages automobiles sur la zone de police nationale du Doubs dans le secteur de Montbéliard dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros au titre du préjudice économique qu'elle a subi ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SAS Franche-Comté Dépannage 90 soutient que la décision contestée méconnaît les articles 9.1, 10 et 12 de la directive (UE) 2006/123/CE du 12 décembre 2006 ainsi que le paragraphe 39 du préambule de cette directive. Par un courrier, enregistré le 14 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer indique au tribunal qu'en application des dispositions de l'article R. 431-10 du code de justice administrative, il ne lui appartient pas de présenter de défense dans cette instance. La procédure a été communiquée au préfet du Doubs, à la société Gester et à la société Nedey, qui n'ont pas produit de mémoire. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seytel, - les conclusions de M. A, - les observations de Me Caille, substituant Me Barberousse, pour la SAS Franche-Comté Dépannage 90. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 5 octobre 2021, le directeur départemental de la sécurité publique du Doubs a rejeté la candidature de la SAS Franche-Comté Dépannage 90 au " tour de permanence des garages automobiles sur le secteur de Montbéliard ". Par un courrier du 13 octobre 2021, la SAS Franche-Comté Dépannage 90 a formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté par une décision prise le 8 novembre 2021 par le directeur départemental de la sécurité publique du Doubs. Par un courrier du 6 octobre 2022, la SAS Franche-Comté Dépannage 90 a formé une demande indemnitaire préalable, qui a été tacitement rejetée. La société requérante doit être regardée comme demandant l'annulation de la procédure aboutissant au rejet de sa candidature au " tour de permanence des garages automobiles sur le secteur de Montbéliard " ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros au titre du préjudice qu'elle estime avoir subi. Sur la légalité de l'arrêté contesté : 2. Tout justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires. Aux termes de l'article 4 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, dont le délai de transposition s'achevait le 28 décembre 2009 : " Aux fins de la présente directive, on entend par: / () 6) " régime d'autorisation ", toute procédure qui a pour effet d'obliger un prestataire ou un destinataire à faire une démarche auprès d'une autorité compétente en vue d'obtenir un acte formel ou une décision implicite relative à l'accès à une activité de service ou à son exercice ; / () 9) " autorité compétente ", tout organe ou toute instance ayant, dans un Etat membre, un rôle de contrôle ou de réglementation des activités de service () ". Et selon le 1 de son article 12 : " Lorsque le nombre d'autorisations disponibles pour une activité donnée est limité en raison de la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques utilisables, les États membres appliquent une procédure de sélection entre les candidats potentiels qui prévoit toutes les garanties d'impartialité et de transparence, notamment la publicité adéquate de l'ouverture de la procédure, de son déroulement et de sa clôture ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le " tour de permanence des garages automobiles " consiste à confier à un nombre limité de prestataires sur demande des forces de l'ordre des opérations de dépannage et de remorquage des automobiles en panne sur la voie publique. La participation au " tour de permanence des garages automobiles " permet ainsi d'accéder à une activité de service et confère, de ce fait, un avantage économique aux prestataires retenus. Enfin, seules des sociétés qui se portent candidates peuvent obtenir de l'autorité compétente l'autorisation de participer au " tour de permanence des garages automobiles ". Dans ces conditions, la procédure de sélection des prestataires qui interviennent au titre du " tour de permanence des garages automobiles " doit respecter l'article 4 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 et, par conséquent, inclure une phase de publicité préalable prévoyant toutes les garanties d'impartialité et de transparence. Or, en l'espèce, les parties en défense n'apportent aucun élément permettant d'établir qu'une telle procédure ait été suivie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 4 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la SAS Franche-Comté Dépannage 90 est fondée à demander l'annulation de la procédure aboutissant à la décision contestée du 5 octobre 2021. Dès lors, en exécution du présent jugement, le préfet du Doubs ne peut plus maintenir le " tour de permanence des garages automobiles sur le secteur de Montbéliard " dans les conditions mises en œuvre depuis le 5 octobre 2021. Sur la demande indemnitaire : 5. Ainsi qu'il a été précédemment exposé, la sélection des prestataires retenus pour participer au " tour de permanence des garages automobiles " d'un secteur déterminé doit être précédée d'une procédure de publicité préalable qui prévoit toutes les garanties d'impartialité et de transparence. Toutefois, la SAS Franche-Comté Dépannage 90 ne démontre pas que, dans l'hypothèse où le directeur départemental de la sécurité publique du Doubs avait organisé une telle procédure, sa candidature aurait eu une chance sérieuse d'être retenue. Par suite, elle n'est pas fondée à demander la réparation d'un préjudice économique lié à son éviction irrégulière de la procédure de sélection des prestataires au " tour de permanence des garages automobiles sur le secteur de Montbéliard ". 6. Il résulte de ce qui précède que la SAS Franche-Comté Dépannage 90 n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi. Sur la demande d'injonction : 7. L'annulation prononcée par le présent jugement implique, si le directeur départemental de la sécurité publique du Doubs entend maintenir un " tour de permanence des garages automobiles sur le secteur de Montbéliard ", que les prestataires soient à nouveau sélectionnés à l'issue d'une procédure qui inclura une phase de publicité préalable prévoyant toutes les garanties d'impartialité et de transparence. Le directeur départemental de la sécurité publique du Doubs n'est toutefois pas tenu de maintenir un " tour de permanence des garages automobiles sur le secteur de Montbéliard " et, dès lors, la demande d'injonction présentée par la SAS Franche-Comté Dépannage 90 doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat qu'il versera à la SAS Franche-Comté Dépannage 90 au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La procédure aboutissant à la décision du 5 octobre 2021 par laquelle le directeur départemental de la sécurité publique du Doubs a rejeté la candidature de la SAS Franche-Comté Dépannage 90 au " tour de permanence des garages automobiles sur le secteur de Montbéliard " ainsi que la décision du 8 novembre 2021 de rejet du recours gracieux formé contre cette procédure, sont annulées. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la SAS Franche-Comté Dépannage 90 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Franche-Comté Dépannage 90, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à la société Gester et la société Nedey. Une copie du présent jugement sera adressée, pour information, au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. Le rapporteur, J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière(DEF)(/DEF) Nos 2201657
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2201657_20240112
Données disponibles
- Texte intégral