TA304ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA30 · 4ème Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201657_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, Mme A C, représentée par Me Fontaine, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 avril 2022 du directeur général du centre hospitalier universitaire de Nîmes portant renouvellement d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service en tant qu'elle fixe la date de consolidation de son état de santé au 31 mars 2022 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % ; 2°) d'ordonner une mesure d'expertise médicale sur sa personne et de désigner un expert médical pour y procéder, lequel pourra s'adjoindre d'un sapiteur en cas de besoin pour fixer la date de consolidation et le taux d'incapacité permanente partielle ; 3°) à titre subsidiaire, avant-dire droit, d'ordonner une mesure d'expertise médicale sur sa personne et de désigner un expert pour y procéder, lequel pourra s'adjoindre d'un sapiteur en cas de besoin et de surseoir à statuer sur l'annulation de la décision du 7 avril 2022, dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'avis du médecin expert en date du 25 mars 2022 est insuffisamment motivé ; il n'est pas justifié des éléments qui ont conduit le médecin agréé à fixer la date de consolidation au 31 mars 2022 ; les résultats de l'examen clinique ne sont pas rapportés et ses doléances ne sont nullement retranscrites ; il n'est pas démontré que son état de santé se serait stabilisé ; la date de consolidation a été retenue de manière arbitraire sans étude préalable de son dossier ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que ses souffrances persistent et qu'elle justifie d'éléments médicaux attestant de l'absence de consolidation de son état de santé dont trois certificats médicaux des 4 et 17 et 22 mai 2022 ; elle est placée en arrêt maladie et continue de bénéficier de soins de kinésithérapie rendus nécessaire à la rééducation du rachis cervical, complétés par un traitement anti-douleur lourd ainsi qu'un suivi par un médecin spécialiste de la douleur chronique lequel a indiqué une nouvelle intervention chirurgicale lors de la consultation du 17 mai 2022 ; - l'absence de consolidation de son état de santé entraîne par voie de conséquence la remise en cause du taux d'incapacité partielle permanente retenu ; compte tenu de la nouvelle intervention chirurgicale envisagée, les douleurs définitives permanentes ne peuvent être précisément évaluées ; - les conditions posées par la jurisprudence sont réunies pour ordonner une mesure d'expertise. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le centre hospitalier universitaire de Nîmes, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - le médecin expert étant soumis au secret médical en application de l'article R. 4127-104 du code de la santé publique, son avis n'avait pas à être motivé ; - les éléments médicaux produits pour contester la date de consolidation sont postérieurs à l'avis du médecin agrée et à la décision attaquée et ne sont en tout état de cause pas probants ; - la décision fixant le taux d'incapacité partielle permanente à 8 % est donc légale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sarac-Deleigne, - les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique, - les observations de Me Lancry, représentant le centre hospitalier universitaire de Nîmes. Une note en délibéré, enregistrée le 22 octobre 2024, a été produite pour le centre hospitalier universitaire de Nîmes. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, aide-soignante au centre hospitalier universitaire de Nîmes, a été victime le 13 avril 2020 d'un accident de trajet à l'origine d'une discopathie cervicale et de cervicalgies ainsi que d'un fond douloureux lombaire permanent. Par une décision du 25 novembre 2020, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nîmes a reconnu que cet accident était imputable au service. L'intéressée a été hospitalisée du 11 février 2021 au 15 février 2021 pour la prise en charge chirurgicale d'une névralgie cervico brachiale C7 droite chronique invalidante. A la demande du centre hospitalier, elle a été examinée le 25 mars 2022 par un médecin agréé qui a conclu que les prolongations d'arrêts de travail et de soins étaient médicalement justifiées au titre de l'accident de trajet jusqu'au 31 mars 2022 et que la date de consolidation devait être fixée au 31 mars 2022 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %. Par une décision du 7 avril 2022, le directeur général du centre hospitalier a prolongé le congé pour invalidité temporaire imputable au service du 5 novembre 2021 au 31 mars 2022 en confirmant la date de consolidation et le taux d'incapacité permanente retenu par le médecin agrée. Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 7 avril 2022 en tant qu'elle fixe la date de consolidation au 31 mars 2022 et le taux d'incapacité permanente partielle à 8 %. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En vertu de l'article 35-8 du décret du 19 avril 1988 : " Le taux d'incapacité permanente servant de seuil pour l'application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. / Ce taux correspond à l'incapacité que la maladie est susceptible d'entraîner. Il est déterminé par le conseil médical compte tenu du barème indicatif d'invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ". 3. La date de consolidation de l'état de santé correspond seulement au moment où l'état de santé de la victime d'un accident est stabilisé. Sa détermination a pour seul objet de permettre d'évaluer l'incapacité permanente pouvant en résulter et de faire courir le délai de prescription. Elle est donc sans signification sur la persistance de l'affection dont peut souffrir la victime et, partant, sans incidence sur l'imputabilité à un accident de service des troubles en résultant et qui ont persisté après cette date. 4. En l'espèce, le centre hospitalier universitaire de Nîmes, se fondant sur l'avis du Dr B du 25 mars 2022, a estimé que la date de consolidation de l'état de santé de Mme C devait être fixée au 31 mars 2022. Toutefois, il ressort des certificats médicaux concordants des 4 mai 2022 et 25 mai 2022 établis respectivement par un médecin rhumatologue et un médecin généraliste postérieurement à la décision attaquée mais qui révèlent un état antérieur, et basés tous deux sur la dernière scintigraphie de Mme C, que la consolidation osseuse consécutive à la cervicalgie après arthrodèse en C6-C7 n'est pas encore acquise. Par ailleurs, le même médecin généraliste indique sans ambiguïté dans son certificat du 17 mai 2022 que l'état de Mme C s'est aggravé et qu'au vu de l'état de santé et de l'évolution des symptômes, une consolidation immédiate n'est pas acquise. Dans ces conditions, et alors que le centre hospitalier n'a apporté, à la suite de la mesure d'instruction ordonnée par le tribunal et avant clôture de l'instruction, aucune précision sur les éléments médicaux ayant justifié la date de consolidation retenue ni transmis le compte-rendu de l'expertise médicale du médecin agréé, Mme C est fondée à soutenir qu'en fixant la date de consolidation de son état de santé au 31 mars 2022, le centre hospitalier a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise, que la décision du 7 avril 2022 en tant qu'elle fixe la date de consolidation au 31 mars 2022 doit être annulée. 6. Il y a lieu d'annuler par voie de conséquence cette même décision du 7 avril 2022 en tant qu'elle fixe le taux d'incapacité permanente de Mme C à 8 %. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes la somme de 1200 euros à verser à Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme C, qui n'est pas la partie perdante D É C I D E : Article 1er : La décision du 7 avril 2022 du directeur général du centre hospitalier universitaire de Nîmes portant renouvellement d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service est annulée en tant qu'elle fixe la date de consolidation au 31 mars 2022 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %. Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Nîmes versera la somme de 1 200 euros à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au directeur du centre hospitalier universitaire de Nîmes. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Sarac-Deleigne, première conseillère, M. Cambrezy, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La rapporteure B. SARAC-DELEIGNE La présidente, C. CHAMOT La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2201657_20241107
Données disponibles
- Texte intégral