TA384ème Chambre4ème ChambreRejet
TA38 · 4ème Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2201658_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 mars 2022 et le 22 juin 2023, Mme D A et Mme C A, représentées par Me Degrange, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 25 octobre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Myans a validé les conditions financières d'acquisition de propriétés privées sur la base du plan d'alignement approuvé le 5 juillet 2021 ainsi que la décision par laquelle le maire de la commune de Myans a implicitement rejeté leur recours gracieux en date du 16 novembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Myans une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la délibération du 25 octobre 2021 méconnaît les articles L. 112-1 et suivants du code de la voirie routière ainsi que la délibération du 5 juillet 2021 qui lui sert de référence dans la mesure où ces délibérations n'ont pas été précédées d'une enquête publique ; - le plan d'alignement approuvé par délibération du 5 juillet 2021 rend particulièrement dangereuses les entrées et sorties de véhicules des garages situés sur les parcelles 120 et 121 alors que les portes ouvertes donnent sur la chaussée et vont constituer un obstacle pour les usagers de la voirie ; - le rétrécissement de la chaussée et la création d'un trottoir le long des garages situés sur leurs parcelles les confrontent à un dommage permanent d'ouvrage public. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, la commune de Myans conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérantes à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la délibération du 5 juillet 2021 ne constitue pas la base légale de celle du 25 octobre 2021 et les requérantes ne justifient d'aucun intérêt à agir contre cette délibération ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller, - et les conclusions de M. Journé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines. L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ". Selon l'article L. 112-2 du même code : " La publication d'un plan d'alignement attribue de plein droit à la collectivité propriétaire de la voie publique le sol des propriétés non bâties dans les limites qu'il détermine. Le sol des propriétés bâties à la date de publication du plan d'alignement est attribué à la collectivité propriétaire de la voie dès la destruction du bâtiment. Lors du transfert de propriété, l'indemnité est, à défaut d'accord amiable, fixée et payée comme en matière d'expropriation ". 2. La délibération du 5 juillet 2021 par laquelle la commune de Myans a approuvé l'aménagement du chemin des Gouttes afin de le sécuriser, ne vise pas les dispositions du code de la voirie routière citées au point précédent, n'a pas été précédée d'une enquête publique et n'a pas pour objet l'approbation d'un plan d'alignement applicable au chemin des Gouttes. Elle est ainsi insusceptible d'emporter les effets d'attribution de plein droit énoncés par l'article L. 112-2 du code de la voirie routière au profit de la commune, et la délibération du 25 octobre 2021 approuvant les conditions d'acquisition des terrains privés nécessaires au projet d'élargissement n'a pas pour effet de les contraindre à céder les parcelles visées dans le plan d'élargissement. Par suite, les requérantes ne peuvent utilement soutenir que la délibération n'a pas été précédée d'une enquête publique en méconnaissance de l'article L. 112-1 du code de la voirie ou que le plan d'alignement approuvé par délibération du 5 juillet 2021 rend particulièrement dangereuses les entrées et sorties de véhicules des garages situés sur les parcelles 120 et 121 leur appartenant. 3. De la même manière, le moyen selon lequel le plan d'alignement engendrerait un dommage permanent de travaux publics, est inopérant à l'appui du recours pour excès de pouvoir que les requérantes ont introduit contre la délibération du 5 juillet 2021 approuvant l'aménagement de la voirie. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Myans, la somme réclamée par Mme D et Mme C A en application de ces dispositions. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérantes la somme réclamée par la commune sur ce fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D et Mme C A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Myans présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Mme C A et à la commune de Myans. Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, premier conseiller, Mme Permingeat, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le rapporteur, C. Bailleul Le président, T. Pfauwadel Le greffier, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2201658_20240314
Données disponibles
- Texte intégral