TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201659_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 7 octobre 2022 et le 24 mars 2023, la SAS DIFI, représentée par Me Wormser, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 3 juin 2022 par laquelle le préfet du jura a retiré l'autorisation tacite de défrichement qui serait née à son profit le 5 juin 2022, a ordonné l'interruption des travaux qu'elle avait engagés et l'a informée qu'une procédure judiciaire pour défrichement sans autorisation avait été diligentée ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui communiquer une attestation d'autorisation tacite de défrichement dans un délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SAS DIFI soutient que : - le refus d'instruire sa demande d'autorisation est irrégulier dès lors qu'aucune disposition du code forestier ne s'oppose à ce que la demande d'autorisation de défrichement soit déposée postérieurement au décapage du terrain ; - une décision d'autorisation tacite de défrichement est née le 5 juin 2022 ; - la décision contestée doit être regardée comme le retrait de cette autorisation tacite, retrait qui est irrégulier dès lors que la décision contestée n'est pas motivée et n'a pas respecté de procédure contradictoire ; - l'interruption des travaux est irrégulière dès lors qu'aucun procès-verbal d'infraction ne lui a été adressé au préalable et qu'elle n'a donné lieu à aucune procédure contradictoire ; - aucune autorisation de défrichement n'était nécessaire compte tenu du caractère non boisé des parcelles objets du projet et de l'absence de destination forestière de celles-ci ; - aucun non-lieu ne peut être prononcé dès lors qu'elle n'a pas obtenu la satisfaction de ses demandes. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 novembre 2022, 20 mars 2023 et 13 juillet 2023, le préfet du Jura conclut au non-lieu à statuer. Le préfet fait valoir qu'il a délivré à la société requérante une autorisation de défrichement expresse le 8 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code forestier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pernot, - les conclusions de M. A, - les observations de Me Wormser pour la SAS DIFI. Considérant ce qui suit : 1. Le 13 janvier 2022, le maire de la commune de Lons-le-Saunier (Jura) a délivré à la SAS DIFI un permis d'aménager un lotissement de 22 lots sur son territoire. Le 5 avril 2022, la SAS DIFI a sollicité la délivrance d'une autorisation de défrichement auprès des services de la préfecture du Jura. Par un courrier du 3 juin 2022, la préfecture du Jura a informé la société requérante qu'une procédure judiciaire pour défrichement sans autorisation avait été diligentée, que sa demande ne serait pas instruite, qu'elle ne saurait se prévaloir de l'existence d'une autorisation tacite et que, dans l'attente de la procédure en cours, les travaux ne pouvaient pas être poursuivis. Le 11 juillet 2022, la SAS DIFI a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision qui a été implicitement rejeté. Par un nouvel arrêté du 8 mars 2023, le préfet du Jura a finalement délivré l'autorisation de défrichement sollicitée. L'intéressée demande l'annulation de la décision du 3 juin 2022. Sur les conclusions aux fins de non-lieu : 2. Aux termes de l'article L. 341-3 du code forestier : " Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation () ". Aux termes de l'article R. 341-4 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles R. 341-6 et R. 341-7, la demande présentée sur le fondement de l'article L. 341-3 est réputée acceptée à défaut de décision du préfet notifiée dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet. / Lorsque le préfet soumet le projet à un examen au cas par cas en application des dispositions de l'article R. 122-2-1 du code de l'environnement dans le délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet, le délai qui lui est imparti pour se prononcer sur la demande est suspendu à compter de l'envoi de cette décision au demandeur. Cette suspension est levée à la réception, par le préfet, d'une des pièces prévues au 8° de l'article R. 341-1. / Le préfet fixe par arrêté les travaux dont devra s'acquitter tout bénéficiaire d'une autorisation tacite de défrichement, ainsi que la base de calcul et le montant de l'indemnité équivalente qu'il devra acquitter à défaut de réaliser ces travaux, conformément au dernier alinéa de l'article L. 341-6. Ces travaux sont choisis parmi ceux mentionnés au 1° de l'article L. 341-6, sans application de coefficient multiplicateur. L'accusé de réception du dossier complet rappelle les termes de cet arrêté ". 3. Par un arrêté du 8 mars 2023, le préfet du Jura a décidé d'accorder à la SAS DIFI l'autorisation de défrichement sollicitée en la subordonnant, en application des dispositions du code forestier, à la réalisation de l'une des conditions suivantes : exécuter des travaux de boisement sur des terres non forestières pour une surface correspondant à la surface défrichée, exécuter des travaux de reboisement de peuplements forestiers peu productifs pour une surface correspondant à la surface défrichée, exécuter d'autres travaux d'amélioration sylvicole d'un montant équivalent à 14 090 euros ou verser au fond stratégique de la forêt et du bois une indemnité d'un montant de 14 090 euros. 4. Pour s'opposer au non-lieu, la société requérante fait valoir que l'arrêté du 8 mars 2023 lui impose des prescriptions financières à hauteur de 14 090 euros que ne contenait pas l'autorisation tacite, qu'il n'abroge pas explicitement l'interruption des travaux ordonnée, qu'il n'est pas devenu définitif et que sa requête avait également pour objet de contester le retrait illégal d'une autorisation tacite de défrichement. 5. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, la délivrance d'une autorisation tacite de défrichement ne pouvait lui permettre d'échapper aux prescriptions financières prévues par l'arrêté du 8 mars 2023. Il résulte des dispositions du code forestier précitées qu'il revient au préfet de fixer par arrêté les travaux dont devra s'acquitter tout bénéficiaire d'une autorisation tacite de défrichement, ainsi que la base de calcul et le montant de l'indemnité équivalente dont il devra s'acquitter à défaut de réaliser ces travaux. Par conséquent, à supposer que la société requérante ait effectivement été titulaire d'une décision d'autorisation tacite de défrichement, cette décision ne pouvait pas être plus favorable que l'autorisation explicite délivrée le 8 mars 2023. 6. En deuxième lieu, la délivrance le 8 mars 2023 de l'autorisation de défrichement sollicitée a nécessairement eu pour effet d'abroger la décision du 3 juin 2022 dans tous ses effets y compris l'interruption des travaux engagés. 7. En dernier lieu, en l'absence de toute contestation y compris de tiers, l'arrêté du 8 mars 2023 est à ce jour devenu définitif. 8. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 8 mars 2023 a pleinement répondu à la demande d'autorisation sollicitée par la SAS DIFI. La société requérante ayant obtenu satisfaction, la circonstance que sa requête ait également pour objet de contester le retrait illégal d'une autorisation tacite de défrichement n'est pas de nature à faire obstacle au prononcé d'un non-lieu à l'encontre des conclusions d'annulation de la décision attaquée du 3 juin 2022. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement, qui prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions d'injonction et d'astreinte présentées par la SAS DIFI ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que la SAS DIFI demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de la SAS DIFI. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS DIFI et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Jura. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur, A. Pernot La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2201659_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel