TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201660_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mai 2022, la SCI Vulcain demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Loiret a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement de 2 480 euros. Elle soutient que : - elle perçoit directement l'aide personnelle au logement ; elle a informé la caisse d'allocations familiales du départ inopiné de son locataire ; elle admet que l'information portée à la connaissance de l'organisme payeur a été tardive, mais le contexte sanitaire l'a poussée à se montrer plus conciliante avec les locataires s'agissant du paiement des loyers ; elle sollicite le réexamen de sa demande s'agissant du locataire Mme C ; après l'envoi d'une mise en demeure par voie d'huissier, le locataire a effectué un état des lieux en juillet 2020. Par un mémoire enregistré le 10 août 2022, la caisse d'allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de M. A, gérant de la SCI Vulcain, qui conclut aux mêmes fins que sa requête. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 10 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Loiret a informé la SCI Vulcain, propriétaire d'un immeuble sis 7 rue sous les Saints à Orléans, acquis le 18 juin 2020, d'un indu de 2 480 euros d'aide personnelle au logement au titre de la période de novembre 2020 à mars 2021. Cet indu résulte du départ inopiné du locataire du logement au cours du printemps 2021. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Si la bonne foi de la SCI Vulcain n'est pas remise en cause par la caisse d'allocations familiales du Loiret, il ne résulte pas de l'instruction que la situation financière de la requérante, appréciée au jour du jugement, caractérise une situation précaire faisant obstacle au règlement de l'indu litigieux, alors même que la société débute le remboursement de l'emprunt ayant servi à l'acquisition de l'immeuble. Il est constant que les autres locataires acquittent régulièrement le montant de leur loyer. Il suit de là que la requête présentée par la SCI Vulcain doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la SCI Vulcain est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Vulcain et à la caisse d'allocations familiales du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2201660_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel