TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201660_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Khiter, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans, assortie d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, puis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme A soutient que : - l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée, prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire, la décision refusant de lui accorder un délai de départ et l'interdiction de retour sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ; - le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de lui accorder un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de renvoi sont fondés sur une mesure d'éloignement illégale ; - l'interdiction de retour porte atteinte à son droit d'être entendue et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier du 30 mai 2023, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, qui est la conséquence nécessaire de l'interdiction de retour et ne fait pas par lui-même grief. Par une pièce et un mémoire en défense enregistrés les 6 juin et 8 décembre 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante haïtienne, conteste l'arrêté du 24 septembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans, assortie d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 2. Le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conséquence nécessaire de l'interdiction de retour, ne fait pas, par lui-même, grief et ne constitue pas une décision susceptible de recours. Les conclusions dirigées contre cet acte ne sont, dès lors, pas recevables. Sur la légalité externe : 3. En vertu des dispositions du 1° du I de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire lorsque celui-ci ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Le préfet, qui s'est référé à ces dispositions, puis a relevé l'entrée irrégulière en France de Mme A et l'absence de titre de séjour, et n'était pas tenu de faire état des éléments de sa situation familiale et professionnelle, a suffisamment motivé la mesure d'éloignement au regard des prescriptions de l'article L.613-1 du même code. 4. Mme A a été interpellée dans le cadre d'un contrôle d'identité le 24 septembre 2022. Il ressort du procès-verbal d'audition dressé le même jour par les services de police qu'elle a été mise en mesure de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur les mesures envisagées, notamment l'interdiction de retour. La requérante se borne à faire valoir qu'elle n'a pas été mise à même de produire des éléments pertinents, sans apporter de précision sur les éléments qui auraient pu avoir une influence sur le principe et la durée de l'interdiction de retour. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté atteinte à son droit d'être entendue, principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense. Sur la légalité interne : 5. Il ne ressort ni des mentions de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de Mme A avant de prononcer la mesure d'éloignement et l'interdiction de retour. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". Née le 17 août 1989, entrée irrégulièrement en France en mars 2016, Mme A invoque la présence de sa sœur, qui bénéficie d'une carte de séjour pluriannuelle, et, sans en justifier, la présence de son frère. Toutefois, célibataire, sans enfants, elle peut poursuivre sa vie familiale hors de France, notamment en Haïti, où réside son père et où elle a elle-même vécu l'essentiel de sa vie jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Dans les circonstances de l'affaire, la mesure d'éloignement et l'interdiction de retour n'ont pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées. 7. Dans les circonstances exposées au point précédent, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire serait entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation de la situation " de Mme A doit être écarté. 8. Aucun des éléments exposés au point 6 ne révèle l'existence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour et, en l'espèce, le préfet a pu légalement fixer à deux ans la durée de cette mesure. 9. Si Mme A fait valoir, d'une part, que la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est fondée sur une mesure d'éloignement illégale, qu'elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, puis qu'elle repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation, d'autre part, que la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces moyens sont inopérants à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire et de l'interdiction de retour, seules décisions contestées, 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2022. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Gillmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. La rapporteure, Signé M.T. LACAULe président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé R. DELMESTRE GALPE La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2201660_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel