TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 3 — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2201660_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, M. A B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 40 euros, assortie des intérêts au taux légal, ainsi que de la capitalisation de ces intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - en refusant de lui accorder l'aide indigence pour le mois d'octobre 2021 et en ne lui versant que partiellement cette aide pour les mois d'août et septembre 2021, le directeur du centre de détention de Montmédy a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat dès lors que sa décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article D. 347-1 du code de procédure pénale, alors applicable ; - cette faute lui a causé un préjudice financier de 40 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à ce qu'il soit fait droit à sa requête. Il soutient que l'examen de la situation de M. B montre qu'il y a lieu de reconnaitre l'existence d'un préjudice évalué à 40 euros en tant qu'il n'a pas été bénéficiaire de l'aide indigence pour les mois de septembre et octobre 2021. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bastian, rapporteur, - les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 40 euros en faisant valoir qu'il n'a perçu que partiellement l'aide qu'il estime lui être due en qualité de personne détenue dépourvue de ressources suffisantes. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article D. 347-1 du code de procédure pénale : " Les personnes détenues sont considérées comme dépourvues de ressources suffisantes lorsque, cumulativement : - la part disponible du compte nominatif pendant le mois précédant le mois courant est inférieure à 50 € ; - la part disponible du compte nominatif pendant le mois courant est inférieure à 50 € ; - et le montant des dépenses cumulées dans le mois courant est inférieur à 50 €. La part disponible du compte nominatif du mois précédent n'est pas prise en compte pendant le premier mois d'incarcération pour considérer comme dépourvues de ressources suffisantes les personnes venant de l'état de liberté. L'aide que reçoivent les personnes détenues dépourvues de ressources suffisantes est attribuée par l'administration pénitentiaire. Il est tenu compte des aides attribuées à la personne détenue intéressée par toute personne physique ou morale de droit public ou privé autorisée à le faire par l'administration pénitentiaire. L'aide est fournie prioritairement en nature, notamment par la remise de vêtements, par le renouvellement de la trousse de toilette dans les conditions prévues à l'article D. 357 et par la remise d'un nécessaire de correspondance. Lorsque l'administration pénitentiaire ou la personne autorisée à attribuer l'aide n'est pas en mesure de la fournir en nature ou lorsque les besoins de la personne détenue le justifient, elle est versée en numéraire, en tout ou partie, sur la part disponible du compte nominatif ". 3. Il résulte de l'instruction que M. B, dont il n'est pas contesté qu'il est dépourvu de ressources suffisantes, s'est vu attribuer une aide de vingt euros au mois d'août 2021. Toutefois, aucune aide ne lui a été attribué au titre des mois de septembre et d'octobre 2021, alors même qu'il n'a pas manifesté son refus de travailler. Dès lors, M. B est fondé à demander la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 40 euros, correspondant aux montants de l'aide attribuée aux personnes détenues dépourvues de ressources suffisantes, pour les mois de septembre et d'octobre 2021. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 4. D'une part, M. B a droit aux intérêts au taux légal à compter du 1er février 2022, date de la réception, par l'administration, de sa réclamation préalable adressée par télécopie. 5. D'autre part, la capitalisation des intérêts a été demandée le 8 juin 2022, date de réception de la requête de M. B. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 1er février 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais du litige : 6. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ciaudo, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ciaudo de la somme de 1 300 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2022. Les intérêts échus à la date du 1er février 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : L'Etat versera à Me Ciaudo une somme de 1 300 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience publique du 22 février 2024 à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - Mme Bourjol, première conseillère, - M. Bastian, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le rapporteur, P. BastianLe président, O. Di Candia Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2201660
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2201660_20240321
Données disponibles
- Texte intégral