TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2201660_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré les 19 mai et 14 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Grosman, demande au tribunal :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2013, 2014 et 2015 et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les propositions de rectification des 13 décembre 2016 et 17 juillet 2017 ne sont pas motivées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 août 2022 et 26 juillet 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé.
Par ordonnance du 29 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pierre,
- et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société RL COM, dont M. B était gérant et associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015, à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié des rehaussements d'imposition en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée. M. B a, dans les suites de cette vérification de comptabilité, été destinataire de deux propositions de rectification en date des 13 décembre 2016 et 17 juillet 2017 au titre de revenus réputés distribués par cette société en 2013, 2014 et 2015. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en résultant ont été mises en recouvrement les 31 décembre 2017 et 31 janvier 2018. Par la présente requête, M. B en demande la décharge.
2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / () / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification qu'elle lui adresse, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés ainsi que les années d'imposition concernées. Hormis le cas où elle se réfère à un document qu'elle joint à la proposition de rectification ou à la réponse aux observations du contribuable, l'administration peut satisfaire cette obligation en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification ou une réponse aux observations du contribuable, consécutive à un autre contrôle et qui lui a été régulièrement notifiée, à la condition qu'elle identifie précisément la proposition ou la réponse en cause et que celle-ci soit, elle-même, suffisamment motivée.
4. Il résulte de l'instruction que, si les propositions de rectification adressées personnellement à M. B les 13 décembre 2016 et 17 juillet 2017 indique les années et les montants des rehaussements proposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers imposables entre ses mains sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, elle ne précise toutefois pas les modalités de détermination des bases rectifiées de la société RL COM. Ces propositions de rectification ne remplissaient ainsi pas, par elles-mêmes, les conditions exigées par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales pour pouvoir être regardées comme suffisamment motivées. Toutefois, ces propositions de rectification renvoient expressément aux propositions de rectification, qui étaient suffisamment motivées, adressées les 13 décembre 2016 et 14 juin 2017 à M. B en sa qualité de gérant, au siège de la société RL COM. De manière surabandonte, s'agissant de la proposition de rectification du 13 décembre 2016, M. B a présenté des observations au nom de la société RL COM le 13 février 2017 faisant communément référence à la proposition de rectification adressée à la société le 13 décembre 2016 et à la proposition de rectification qui lui était personnelle, adressée le même jour.
5. Dans ces conditions, les propositions de rectification adressées personnellement à M. B les 13 décembre 2016 et 17 juillet 2017 sont suffisamment motivées, en ce qui concerne les bases d'imposition, par référence aux propositions de rectification reçues par l'intéressé en tant que gérant de la société RL COM. Il s'ensuit que l'unique moyen relatif à l'insuffisance de motivation de ces propositions doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Demurger, présidente,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
La présidente,
Signé
F. Demurger
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2201660_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel