TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 1 août 2022
- ECLI
- DTA_2201661_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I.- Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2201661 les 26 et 29 juillet 2022, M. E B, représenté par Me Bucci demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Allier l'a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé un pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - sa requête est recevable, dès lors qu'elle est présentée dans le délai de recours ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'erreur de délai de recours mentionnée dans la notification de la décision ; - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; en effet, la délégation de signature édictée au profit du signataire de l'acte est trop générale et imprécise ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; en effet, les documents d'état civil présentés ne sont pas des faux ; par ailleurs, le préfet n'a pas saisi les autorités ivoiriennes en méconnaissance du décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; en effet, il a démontré son sérieux et son investissement dans ses études qu'il suit depuis son arrivée en France ; de plus, il s'est intégré au sein de la communauté scolaire et de sa structure d'accueil ; par ailleurs, il entretient une relation depuis quatre ans avec une ressortissante française ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'illégalité pour les mêmes motifs que ceux soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ; Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 26 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier ; II.- Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2201662 les 26 et 29 juillet 2022, M. B, représenté par Me Bucci, demande au tribunal d'annuler la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le préfet de l'Allier l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il soutient que : - sa requête est recevable, dès lors qu'elle est présentée dans le délai de recours ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'erreur de délai de recours mentionnée dans la notification de la décision ; - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; en effet, la délégation de signature édictée au profit du signataire de l'acte est trop générale et imprécise ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; en effet, les documents d'état civil présentés ne sont pas des faux ; par ailleurs, le préfet n'a pas saisi les autorités ivoiriennes en méconnaissance du décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; en effet, il a démontré son sérieux et son investissement dans ses études qu'il suit depuis son arrivée en France ; de plus, il s'est intégré au sein de la communauté scolaire et de sa structure d'accueil ; par ailleurs, il entretient une relation depuis quatre ans avec une ressortissante française ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'illégalité pour les mêmes motifs que ceux soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ; Sur l'assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée ; -elle est disproportionnée eu égard de son intégration scolaire et de la relation qu'il entretient avec une ressortissante française. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 26 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour statuer sur ce litige. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 29 juillet 2022 à 11h30, en présence de Mme Humez, greffière, Mme Jaffré, première conseillère, a présenté son rapport et entendu les observations de M. B qui reprend ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2201661 et n° 2201662, présentées pour M. B, présentent et concernent la situation d'une même personne et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. D B, ressortissant ivoirien, est entré en France en juin 2017. Il a été pris en charge par les services de l'aide à l'enfance. Il a fait l'objet les 3 octobre 2018 et 3 octobre 2019 de décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Il a de nouveau présenté une demande de titre de séjour le 21 juillet 2022. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur cette demande. Par un arrêté du 25 juillet 2022, le préfet de l'Allier a édicté une nouvelle mesure d'éloignement sans délai accompagnée d'une interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du 25 juillet 2022, cette même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par les présentes requêtes, M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans l'instance n° 2201661. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre les deux arrêtés litigieux : 5. En premier lieu, les arrêtés en litige sont signés par M. Alexandre Sanz, secrétaire général de la préfecture de l'Allier, lequel bénéficiait, en vertu d'un arrêté du préfet de l'Allier du 30 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 03-2022-043 de la préfecture le même jour, d'une délégation de signature à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Allier, à l'exception des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflits. Cet arrêté, ainsi rédigé, ne conférait pas une délégation de signature démesurément étendue et permettait à M. A de signer les arrêtés litigieux. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes doit, par suite, être écarté. 6. En second lieu, les conditions de notification des actes administratifs n'ont pas d'incidence sur leur légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que les notifications des arrêtés litigieux comporteraient des mentions erronées doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. Il ressort des termes de la décision attaquée que l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire, qui vise l'article L 435-3 et le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est fondé sur la décision implicite de refus de titre de séjour. Dans la motivation de cet arrêté, le préfet de l'Allier doit être regardé comme ayant rappelé les motifs qui ont fondé ce refus de titre de séjour et liés à la production d'un document falsifié par le requérant et à l'absence d'éléments dans la situation personnelle de l'intéressé justifiant une mesure de régularisation de son séjour en France. 8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant est arrivé isolé en France en 2017. M. B a suivi des études avec sérieux et démontré sa capacité d'intégration au sein de la communauté scolaire ainsi que dans la structure d'accueil qui l'a pris en charge, et il a développé une relation amoureuse stable depuis 2018 avec une ressortissante de nationalité française. Il présente également des documents démontrant le décès de ses parents en Côte d'Ivoire. Toutefois, le requérant est dépourvu de toute famille en France. Compte tenu de ces circonstances et eu égard au caractère relativement récent du séjour de M. B en France, les éléments qu'il fait valoir sont insuffisants pour caractériser l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle par le préfet. 9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa dernière demande de titre de séjour, le requérant a présenté un nouvel extrait d'acte de naissance daté du 1er juillet 2020 revêtu de la double légalisation des autorités ivoiriennes. Dans un rapport simplifié d'analyse documentaire établi le 23 septembre 2021, le service de la police aux frontières de Clermont-Ferrand a émis un avis défavorable au regard de cet extrait du registre des actes d'état civil de la Côte d'Ivoire, du fait du type d'impression utilisée pour ce document et de l'absence de mentions exigées par les dispositions des articles 42 à 52 du code de l'état civil ivoirien et en l'absence d'autre document d'identité sans pour autant pouvoir exercer un contrôle de cohérence. Toutefois, ce rapport qui fait référence sans distinction à des articles relatifs régissant l'établissement d'actes d'état civil et les extraits de ces actes, ne concluent ni à l'existence d'une contrefaçon, ni ne qualifie le document en cause de faux document. Au surplus, M. B avait présenté une demande de régularisation de son séjour, et non plus une demande de titre de séjour de séjour conditionné à une entrée en France en qualité de mineur ou conditionné au dépôt de la demande de titre de séjour dans l'année de sa majorité. Ainsi, la présentation du document d'état civil en cause, si elle avait pour objet de justifier de l'identité de l'intéressé, ne pouvait avoir été motivée par l'intention d'obtenir frauduleusement un avantage indu. Par suite, le requérant est fondé à soutenir en fondant sa décision sur l'existence d'une fraude, le préfet de l'Allier l'a entachée d'illégalité. Toutefois, le préfet de l'Allier aurait légalement pris la même décision s'il n'avait pris en considération uniquement les éléments de la situation personnelle du requérant énoncés au point précédent. 10. Il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, à la supposer soulevée, le moyen tiré de l'erreur de fait et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 11. M. B a entendu soutenir contre l'interdiction de retour sur le territoire français les mêmes moyens que ceux soulevés contre l'obligation de quitter le territoire français et doit ainsi être regardé comme ayant soulevé l'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 12. En premier lieu, M. B a entendu soutenir contre l'assignation dont il fait l'objet les mêmes moyens que ceux soulevés contre l'obligation de quitter le territoire français. Il doit ainsi être regardé comme ayant soulevé l'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant assignation à résidence. 13. En deuxième lieu, il résulte des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Allier a entendu fonder l'assignation à résidence du requérant sur la circonstance que l'exécution de la mesure d'éloignement dont fait l'objet M. B demeurait une perspective raisonnable. Par suite, la décision litigieuse est suffisamment motivée en fait. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté. 14. En troisième lieu, si le requérant soutient que l'assignation à résidence en litige serait disproportionnée eu égard à sa situation personnelle, il n'apporte aucune précision démontrant que cette assignation à résidence ferait gravement obstacle à la continuation d'un élément de sa vie quotidienne dont l'importance mériterait d'être protégée. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requêtes présentées par M. B doivent être rejetées et par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans l'instance n° 2201661. Article 2 : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de l'Allier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er aout 2022. La magistrate désignée, M. C La greffière, C. HUMEZ La République mande et ordonne au préfet de l'Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2201661 ; 220166
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 août 2022
Référence
DTA_2201661_20220801
Données disponibles
- Texte intégral