TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2201661_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Tucoo-Chala, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel la maire de Biarritz a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur l'aménagement d'un espace vert pour y installer différentes activités sur un terrain cadastré section BW 32 à Biarritz ; 2°) d'enjoindre à la commune de Biarritz de réexaminer l'instruction de sa demande de permis de construire dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir. Il soutient que : - la décision attaquée porte gravement atteinte à ses intérêts économiques ; le montant des investissements, achats et charges hors frais de personnel engagés par la SAS " Chez Erik " s'élève à 456 631 euros ; M. A C est l'associé principal ayant contribué au financement de ces dépenses, à hauteur de 416 541 euros ; il est urgent que l'activité de la société Chez Erik puisse démarrer ; à défaut d'ouverture imminente, la société sera en cessation de paiement ; chaque jour d'activité estivale constitue un manque à gagner significatif ; la condition d'urgence est donc remplie ; - l'arrêté a été pris par un autorité incompétente ; - la situation afférente à la sécurité incendie et à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite est identique à celle qui a donné lieu à l'autorisation précédente du 24 septembre 2021 ; le dossier technique de sécurité et d'accessibilité a été établi par le cabinet APSI et le bureau de contrôle CTS ; en tout état de cause la commune aurait dû faire une demande de régularisation de la demande ; le projet ne méconnaît donc pas les dispositions de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme ; - l'article UG1 du plan local d'urbanisme est illégal ; il est fondé à en soulever l'illégalité par la voie de l'exception ; l'interdiction des commerces posée par cet article est sans rapport avec la modification n°11 du plan local d'urbanisme qui a eu pour objet de prescrire des règles de hauteur adaptées dans l'ancien secteur UGi ; l'intention de supprimer la possibilité d'exploiter des commerces ne ressort pas du rapport de présentation du PLU ; il y a erreur manifeste d'appréciation ; - les dispositions de l'article R. 151-5 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; le rapport de présentation qui ne mentionne pas l'interdiction des commerces est donc insuffisant ; - le règlement de la zone UG n'interdit pas le stationnement des caravanes ; le projet ne prévoit pas le stationnement isolé de deux caravanes, qui font partie intégrante de la guinguette ; - le projet n'est pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques ou de son implantation à proximité d'autres installations ; le maire de Biarritz ne pouvait opposer les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - le raccordement au réseau n'est pas nécessaire, s'agissant d'une activité saisonnière ; le projet ne méconnait pas les articles UG4 et UG 13 du plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, la commune de Biarritz, représentée par Me Cambot, demande au juge des référés : - de rejeter la requête ; - de mettre à la charge de M. C une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - M. C n'est pas associé de la société " Chez Erik " ; la SAS Chez Erik a une personnalité juridique indépendante distincte de celle de ses associés ; la situation des associés n'a pas à être appréciée au titre de l'urgence qui ne concerne que la seule personne morale en cause ; la dette est préexistante à la décision litigieuse ; la condition d'urgence n'est donc pas remplie ; - l'adjointe à l'urbanisme est bénéficiaire d'une délégation de signature pour signer l'arrêté en cause ; - l'article UG1 prévoit l'interdiction du stationnement des caravanes, et le projet prévoit le stationnement de deux caravanes ; le camping est interdit dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables classés en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ; or, le terrain d'assiette du projet est bien situé dans le périmètre du site patrimonial remarquable créé le 6 février 1996 et modifié le 17 mars 2009 (ZPPAUP) ; l'article R. 111-48 du code de l'urbanisme prohibe l'installation de caravanes ; - la décision du 13 juillet 2022 est une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours ; elle ne porte pas atteinte aux droits qu'il tient de son statut, n'emporte aucune perte d'un avantage pécuniaire ni perte de responsabilités ; - la pièce PC 40 n'était pas produite ; et le dossier ne permettait pas de s'assurer du respect des dispositions de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme ; la demande de pièce complémentaire ne constitue qu'une faculté pour la commune ; - en vertu de l'article UG4, toute construction doit être raccordée au réseau d'assainissement ; les services compétents de l'agglomération Pays Basque ont émis un avis défavorable et rappelé le caractère obligatoire du raccordement au réseau d'assainissement ; - ce même article impose le respect du zonage pluvial de l'agglomération ; la communauté d'agglomération a émis un avis défavorable compte tenu des surfaces imperméabilisées induites par le projet et de l'absence de dispositif de gestion des eaux pluviales ; - en l'absence de nouvelles places de stationnement, le permis de construire pouvait être refusé pour méconnaissance des dispositions de l'article UG12. Vu : - les autres pièces du dossier ; -vu le code de l'urbanisme - le code de justice administrative. Vu la requête enregistrée le 24 juin 2022 sous le numéro 2201414 par laquelle M. C demande l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2022. La présidente du tribunal a désigné M. B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 août 2022 tenue en présence de Mme Strzalkowska, greffière d'audience : - le rapport de M. Cabon, juge des référés ; - les observations de Me Tucoo-Chala, pour M. C, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et fait valoir que M. A C est président de la SAS " Chez Erik " et détient 50% des parts de la LLC Chez Erik, société de droit américain ; que les prescriptions de l'article UG14 ne sont pas méconnues dès lors que le projet n'implique pas de surface imperméabilisée supérieure à quarante mètres carrés, que l'activité étant en extérieur, les dispositions relatives aux places de stationnement ne sont pas applicables ; - les observations de Me Cambot, pour la commune de Biarritz, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et fait valoir que l'insuffisance alléguée du rapport de présentation ne peut être soulevée par la voie de l'exception conformément aux dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ; que le projet implique le stationnement de caravanes, qui est interdit, et que tous les projets doivent être raccordés au réseau d'assainissement ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant e qui suit : 1. M. C est le président d'une société par action simplifiée " Chez Erik " qui exerce des activités de restauration, de bars sous licence IV, de traiteurs, de fourniture de nourritures et de boissons, notamment par camion mobile, et de service de divertissement sous la forme de prestations musicales et de concert en direct. Pour l'exploitation de sa société, il a bénéficié le 24 septembre 2021 d'un permis de construire à titre précaire et saisonnier l'autorisant du 24 septembre au 24 novembre 2021 à aménager, sur un terrain situé 49 avenue de la Milady à Biarritz, un espace vert avec terrasses en bois et terrain de pétanque et tolérant une musique d'ambiance de 18h à 21h. Par une nouvelle demande, dont l'avis de dépôt a été affiché en mairie le 29 mars 2022, M. C a sollicité un permis de construire en vue d'aménager le même espace vert pour y installer des buvettes, des cuisines et stand de charcuterie, un établissement recevant du public. Par un arrêté du 19 avril 2022 dont il demande la suspension, le maire de la commune de Biarritz lui a opposé un refus. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ().". 3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué du 19 avril 2022 que le maire de Biarritz a rejeté la demande de permis de construire présentée par M. C aux motifs que le projet méconnaît les dispositions de l'article UG1 du plan local d'urbanisme de Biarritz qui interdit les constructions destinées au commerce et le stationnement isolé des caravanes, qu'il méconnaît les articles UG4 et UG13 dès lors qu'il n'est pas raccordé au réseau et ne prévoit pas d'ouvrage de gestion des eaux pluviales alors que la surface imperméabilisée est supérieure à 40 m2, qu'il pouvait porter atteinte à la salubrité publique en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et enfin, que le dossier ne comportait pas d'éléments relatifs à la sécurité incendie et à l'accessibilité des personnes handicapées en méconnaissance de son article R. 431-30. 4. En l'état de l'instruction aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, notamment pas le moyen tiré de l'exception de l'illégalité de l'article UG1 du PLU, dont il est constant qu'il est méconnu par le projet en cause s'agissant de l'interdiction de commerces, et le moyen tiré de ce que le projet, qui n'est pas raccordé au réseau d'assainissement, serait conforme aux prescriptions de l'article UG4. Par ailleurs, la circonstance que le requérant ait pu se voir délivrer au titre de l'année précédente un permis précaire et révocable est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative à l'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 19 avril 2022 portant refus de permis de construire doivent être rejetées. 5. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent pas être accueillies. Sur les frais de l'instance : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C, une somme quelconque au titre des frais exposés par la commune de Biarritz et non compris dans les dépens. O R D O N N E: Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Biarritz au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et à la commune de Biarritz. Fait à Pau, le 12 août 2022. Le juge des référés, Signé P. BLa greffière, Signé A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2201661_20220812
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