TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2201661_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022, Mme B C forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 9 mars 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales pour le recouvrement d'une somme de 10 549,75 euros correspondant au solde d'indus de prime d'activité de 583,74 euros pour la période du 1er août 2017 au 31 octobre 2019, d'allocation de logement sociale de 9 544 euros pour la période du 1er juillet 2017 au 31 mai 2020, d'aide exceptionnelle de fin d'année 2017 de 228,67 euros, d'aide exceptionnelle de fin d'année 2018 de 228,67 euros et d'aide exceptionnelle de fin d'année 2019 de 228,67 euros. Elle soutient que: - elle n'a jamais reçu de sommes d'argent sur son compte bancaire ; - elle n'est même pas allocataire de la caisse d'allocations familiales ; - c'est son conjoint qui effectuait les déclarations ; - elle se trouve dans une situation financière précaire et rencontre des problèmes de santé ; - elle n'est pas tenue solidairement avec son époux au remboursement des sommes. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2017-1785 du 27 décembre 2017 ; - le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 ; - le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () ". 2. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les indus mis à la charge de M. et Mme C ont pour origine l'absence de déclaration de leurs situations professionnelles réelles et de l'intégralité des ressources du foyer. Si Mme C soutient qu'elle ne peut être redevable desdits indus dès lors que c'est son ex-conjoint, M. C, qui en était bénéficiaire, elle ne conteste toutefois pas que ces indus portent sur une période où elle était en couple avec ce dernier et formait un même foyer. Dans ces conditions, Mme C est solidairement tenue au remboursement des indus en litige. Par ailleurs, si la requérante soutient qu'elle se trouve dans une situation financière précaire et rencontre des problèmes de santé, de telles moyens, inopérants à l'appui d'une opposition à contrainte, ne peuvent qu'être écartés. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 mars 2024. La greffière, F. Roman No 2201661
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2201661_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel