TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 10 août 2022
- ECLI
- DTA_2201662_20220810
- Date
- 10 août 2022
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source officielle{"premier_recours": "Le juge des r\u00e9f\u00e9r\u00e9s a estim\u00e9 que la condition d'urgence n'\u00e9tait pas remplie et que les moyens soulev\u00e9s ne cr\u00e9aient pas de doute s\u00e9rieux sur la l\u00e9galit\u00e9 de la d\u00e9cision, rejetant ainsi la demande de suspension et de r\u00e9int\u00e9gration.", "second_recours": "De m\u00eame, la demande de suspension du licenciement et de r\u00e9int\u00e9gration a \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9e pour les m\u00eames motifs."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2201662 les 13 et 15 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 7 juin 2022 du président du conseil départemental du Calvados prononçant le retrait de son agrément d'assistante familiale ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Calvados de procéder au rétablissement de son agrément dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du conseil départemental du Calvados la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée la prive de revenus ; - des moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - la décision attaquée est en effet entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure tenant à l'absence de communication des motifs justifiant le retrait de l'agrément à la commission consultative paritaire départementale ; - son dossier administratif complet ne lui a pas été communiqué ; - la décision méconnaît le principe du respect des droits de la défense et le principe du contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 et l'article 1er du décret du 15 février 1988. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le président du conseil départemental du Calvados, représenté par la SELARL Juriadis, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - la décision de licenciement n'est pas illégale dès lors qu'elle a été prise en compétence-liée ; - la décision de retrait d'agrément n'est entachée d'aucun vice tenant à l'incompétence, au défaut de motivation, à l'absence de communication des motifs justifiant le retrait de l'agrément à la commission consultative paritaire départementale et à la communication incomplète des pièces du dossier administratif ; - la décision de retrait d'agrément est fondée sur des éléments sérieux indiquant que la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis ne sont pas assurés. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2201666 le 15 juillet 2022, Mme A B, représentée Me Cacciapaglia, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 10 juin 2022 du président du conseil départemental du Calvados prononçant son licenciement ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Calvados de procéder à sa réintégration dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du conseil départemental du Calvados la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée la prive de revenus ; - des moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - la décision attaquée est en effet entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure tenant à l'absence d'entretien préalable au licenciement ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant retrait d'agrément, dès lors que cette dernière décision est entachée d'incompétence, insuffisamment motivée, entachée d'un vice de procédure tenant à l'absence de communication des motifs justifiant le retrait de l'agrément à la commission consultative paritaire départementale, que son dossier administratif complet ne lui a pas été communiqué, qu'elle méconnaît le principe du respect des droits de la défense et le principe du contradictoire et, enfin, qu'elle méconnaît l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 et l'article 1er du décret du 15 février 1988. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le président du conseil départemental du Calvados, représenté par la SELARL Juriadis, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - la décision de licenciement n'est pas illégale dès lors qu'elle a été prise en compétence-liée ; - la décision de retrait d'agrément n'est entachée d'aucun vice tenant à l'incompétence, au défaut de motivation, à l'absence de communication des motifs justifiant le retrait de l'agrément à la commission consultative paritaire départementale et à la communication incomplète des pièces du dossier administratif ; - la décision de retrait d'agrément est fondée sur des éléments sérieux indiquant que la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis ne sont pas assurés. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - les requêtes aux fins d'annulation enregistrée le 13 juillet 2022 sous les n°s 2201663 et 2201667. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 4 août 2022 à 14 h 30 en présence de Mme Bénis greffière d'audience : - le rapport de M. Blanchard, juge des référés ; - les observations de Me Cacciapaglia, représentant Mme B ; - et les observations de Me Lerable, représentant le conseil départemental du Calvados. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2201663 et 2201667 présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme B fait valoir que les décisions attaquées la privent de la possibilité d'exercer son activité professionnelle et, par conséquent, qu'elle ne perçoit plus de revenus. Elle indique à cet égard que son foyer, incluant trois enfants à sa charge, supporte des charges mensuelles s'élevant à 4 702,53 euros. Il ressort des indications données par Mme B que la rémunération mensuelle de son conjoint s'élève à 1 941,46 euros et que le foyer perçoit une allocation mensuelle de la caisse d'allocations familiales d'un montant de 616,18 euros. Si la requérante ne conteste pas avoir droit, en application de l'article L. 422-3 du code de l'action sociale et des familles, à un revenu de remplacement dans les conditions fixées par le code du travail, il ne résulte pas de l'instruction que ce revenu serait suffisant pour couvrir les charges du foyer. Ainsi, au regard des effets graves et immédiats qu'entraîne la décision attaquée sur la situation financière du foyer de la requérante, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie sans que l'intérêt général qui s'attache à la protection de l'enfance puisse, dans les circonstances de l'espèce, y faire obstacle. En ce qui concerne l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant retrait de l'agrément d'assistante familiale : 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision de retrait de l'agrément d'assistante familiale prononcée par le président du conseil départemental du Calvados est fondé sur deux signalements relatifs à des atteintes sexuelles qu'auraient subies deux enfants confiés à Mme B de la part d'un membre de son entourage, ainsi que, pour l'un de ces enfants, des mauvais traitements présumés de la part de Mme B. 6. Aux termes de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles : " () Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément () / L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé () des motifs de la décision envisagée à son encontre () ". 7. Il résulte de l'instruction que le conseil départemental du Calvados s'est borné à informer Mme B qu'une décision de retrait d'agrément était envisagé au motif qu'une procédure pénale relative à des faits graves en lien avec son activité d'assistante familiale était en cours à la suite de signalements. Il apparaît que le conseil départemental n'a pas davantage précisé les griefs retenus à l'encontre de Mme B, notamment la nature des faits en cause et l'identité des victimes présumées, à l'exclusion d'un courrier du 18 mars 2022 indiquant qu'un membre de son entourage familial était mis en cause. Le conseil départemental du Calvados fait valoir que le refus de porter davantage d'éléments à la connaissance de Mme B résultait de la nécessité de ne pas porter atteinte à d'éventuelles procédures pénales en cours concernant ces faits. Le conseil départemental du Calvados n'allègue toutefois pas avoir demandé l'autorisation auprès de l'autorité judiciaire de communiquer des éléments relatifs à ces éventuelles procédures pénales de manière à mettre Mme B en mesure de présenter utilement ses observations à l'occasion de procédure de retrait d'agrément. Le conseil départemental du Calvados ne soutient pas davantage, au demeurant, s'être enquis auprès de l'autorité judiciaire des suites données aux signalements faits par les services du conseil départemental du Calvados. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée du 7 juin 2022 du président du conseil départemental du Calvados prononçant le retrait de l'agrément d'assistante familiale de Mme B. En ce qui concerne l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant licenciement : 9. Aux termes de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles : " () En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. () ". 10. Il est constant que le président du conseil départemental du Calvados a prononcé le licenciement de Mme B en application de l'article L. 423-8 précité. Ainsi et eu égard aux motifs retenus aux points précédents, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de retrait d'agrément est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision prononçant le licenciement de Mme B. Sur les conclusions à fins d'injonction : 11. Eu égard au motif de suspension retenu par la présente ordonnance, son exécution implique seulement que le président du conseil départemental du Calvados procède au réexamen de la situation de Mme B, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département du Calvados, partie perdante, la somme de 1 500 euros au profit de Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du président du conseil départemental du Calvados du 7 juin 2022 portant retrait de l'agrément de Mme B en qualité d'assistante familiale est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du président du conseil départemental du Calvados du 10 juin 2022 portant licenciement de Mme B est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal. Article 3 : Il est enjoint au président du conseil départemental du Calvados de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Le département du Calvados versera à Mme B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2201662 et 2201666 est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera transmise pour information au président du conseil départemental du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2022. Le juge des référés Signé A. C La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis N°s 2201662, 2201666
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
DTA_2201662_20220810
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 août 2022
Référence
DTA_2201662_20220810
Données disponibles
- Texte intégral