TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201662_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 et 12 mars 2022 et le 11 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Nader, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Elle soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marjanovic a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 13 avril 1999 à Saint-Louis (Sénégal), est entrée en France le 18 septembre 2019 munie de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", valable du 21 août 2019 au 21 août 2020. Elle a ensuite été mise en possession d'un titre de séjour valable du 27 janvier 2021 au 26 janvier 2022. Le 10 janvier 2022, elle a demandé le renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 15 février 2022, le préfet du Nord a rejeté cette demande, obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En vertu des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. ". 3. Le renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études poursuivies. Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de cette carte de séjour, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement considéré comme poursuivant effectivement des études. 4. Il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que, pour rejeter la demande de Mme B tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", le préfet du Nord s'est fondé notamment sur la circonstance que l'intéressée, toujours inscrite en 1ère année de licence " langues, littératures et civilisations étrangères régionales anglais ", n'avait validé aucune des matières de cette formation au cours des années universitaires 2019-2020 et 2020-2021, et que ses résultats d'admission pour ces deux années étaient de 0/20. Si Mme B fait valoir que ses études ont été perturbées par la crise sanitaire, des problèmes de santé, une dépression consécutive au décès de son grand-père, des difficultés financières et la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée de subir un avortement et de trouver un emploi, ces circonstances ne suffisent pas à établir le caractère réel et sérieux de ses études sur la période concernée. Dès lors, en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet du Nord n'a ni fait une inexacte application des dispositions citées au point 2, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. Par suite, les moyens soulevés à ces titres doivent être écartés. 5. Par ailleurs, si, en exposant qu'elle a quitté le Sénégal pour fuir le projet de mariage forcé auquel son père voulait soumettre, Mme B a entendu soutenir qu'elle serait exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements de la nature de ceux que prohibent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les seules attestations de sa mère et de son professeur d'espagnol au lycée de Saint-Louis, rédigées en des termes convenus et non circonstanciés, ne suffisent pas, en tout état de cause, à justifier de la réalité des risques allégués. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 26 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Marjanovic, président, M. Larue, premier conseiller, M. Caustier, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. Le président-rapporteur,L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé Signé V. MARJANOVICX. LARUELa greffière, Signé D. WISNIEWSKI La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2201662
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2201662_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel