TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2201663_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2022, M. A C, représenté par Me Rouve, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016, en droits et pénalités ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'il a appréhendé les sommes inscrites au crédit de son compte courant d'associé qu'il détient dans la société Atlas Démolition - l'administration ne pouvait légalement pas lui infliger cumulativement la majoration de 10% prévue par l'article 1728-1 du code général des impôts et celle prévue par l'article 1758 A du même code. Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2022, l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C A est associé à hauteur de 95% et le gérant de la SARL Atlas Démolition 33 depuis le 1er décembre 2014. A la suite de la vérification de comptabilité de cette société au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, l'administration fiscale a notamment remis en cause la déduction du résultat imposable des exercices concernés des remboursements d'indemnités kilométriques et des apports inscrits au crédit du compte courant d'associé de M. C, qu'elle a regardés comme des revenus distribués au sens des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, imposables entre les mains de ce dernier dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. M. C demande au tribunal de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016, en droits et pénalités. Sur l'étendue du litige : 2. Par décision du 5 août 2022 postérieure à la date d'enregistrement de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement de la somme de 4 541 euros correspondant à la majoration de 10% infligée en application de l'article 1758 A du code général des impôts. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur du dégrèvement ainsi accordé. Sur les conclusions aux fins de décharge partielle : 3. Aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : () 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. " 4. Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé, et ont donc le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu du 2º du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Pour que l'associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu'il n'a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d'un revenu. 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les frais de déplacements dont l'administration a refusé la déduction du résultat de la SARL Atlas Démolition 33 au titre de l'année 2014 sont ceux qui avaient été portés au crédit du compte courant d'associé de M. B C, frère du requérant. Aucun rehaussement ne lui ayant été notifié à ce titre et pour cette même année, ce dernier ne saurait utilement solliciter la décharge des suppléments d'imposition correspondants. 6. En deuxième lieu, en se bornant à produire la carte grise d'un véhicule qui n'est pas établie à son nom, mais à celui de son frère, et un tableau mensuel des kilomètres parcourus au cours de l'année 2015, sans produire le moindre élément qui soit susceptible d'établir le détail comme le caractère professionnel de ces déplacements, M. C n'établit pas que la somme de 17 380 euros inscrite au crédit de son compte courant d'associé dans la SARL Atlas démolition 33 au titre de l'année 2015 constituerait un remboursement d'indemnités kilométriques faisant obstacle à ce qu'elle soit imposée entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. 7. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que des éléments d'explications ont été demandés au cabinet comptable de la SARL Atlas Démolition 33 pour justifier les apports à son compte courant d'associé effectués à hauteur de 20 368 euros en 2014, de 19 318 euros en 2015 et de 8 190 euros en 2016, M. C ne démontre pas que ces sommes ne correspondraient pas à la mise à disposition d'un revenu. 8. Il s'ensuit que l'administration a pu à bon droit imposer les sommes concernées entre les mains de M. C dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et que ses conclusions aux fins de décharge doivent être rejetées. L'Etat n'étant pas la partie perdante pour l'essentiel, il en va de même de ses conclusions tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C à concurrence du dégrèvement d'un montant de 4 541 euros accordé en cours d'instance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme E et Mme D, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. La rapporteure, E. E Le président, D. FERRARI La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2201663_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel