TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201664_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2022, l'association Bien Vivre à Ossun demande à la présidente du Tribunal, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la délibération du 31 mars 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal du canton d'Ossun. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle justifie d'un intérêt à agir, au regard de son objet social, qu'elle est dûment représentée à l'instance par son président et qu'elle a agi dans le délai de recours contentieux qui a été prorogé par l'exercice d'un recours contentieux ; - l'urgence est caractérisée par la circonstance que le plan local d'urbanisme intercommunal contesté a pour effet de rendre constructibles, par leur classement en zone U, des parcelles jusqu'à lors grevées d'une servitude d'emplacement réservé ; ainsi, un arrêté de non-opposition à déclaration préalable en vue de la création de trois lots à construire sur deux de ces parcelles a été délivré le 16 février 2022 et une demande de permis de construire sur une partie d'une de ces parcelles a été déposée le 28 juin 2022 ; la réalisation de toute construction sur ce secteur auparavant grevé d'une servitude d'emplacement réservé en vue de la création d'une déviation sera de nature à générer des risques pour la sécurité routière ainsi que pour celle des usagers vulnérables que sont les piétons et les cyclistes et à constituer, ce faisant, un obstacle aux mobilités douces. - la délibération attaquée a été prise à la suite d'une concertation insuffisante ; - le commissaire-enquêteur n'a ni examiné ni analysé les observations qu'elle a formulées ; - la communauté d'agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées a apporté des réponses contradictoires à ses contributions ; - la délibération contestée contrevient aux dispositions de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme en ce qu'elle porte atteinte à l'objectif de sécurité routière prévu par ces dispositions et qu'elle ne comporte aucune mesure sur les mobilités et déplacements ; - le classement de la zone considérée, auparavant grevée d'une servitude d'emplacement réservé, en zone U est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et est incohérent au regard des objectifs du PADD. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par délibération du 31 mars 2022, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Tarbes Lourdes Pyrénées a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal du canton d'Ossun. Par la présente requête, l'association Bien Vivre à Ossun sollicite, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette délibération. 2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. D'autre part, l'article L. 522-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. ". L'article L. 522-3 du même code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 5. En l'espèce, en vue de justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la délibération du 31 mars 2022 approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal du canton d'Ossun, l'association requérante se borne à faire valoir que ledit plan, qui a pour effet de rendre constructibles, par leur classement en zone U, des parcelles jusqu'à lors grevées d'une servitude d'emplacement réservé en vue de la réalisation d'une voie de contournement d'Ossun, va permettre d'édifier des constructions dans ce secteur, ce qui génèrera des risques pour la sécurité routière ainsi que pour celle des piétons et des cyclistes, la voie de contournement envisagée, qui ne peut être projetée dans aucun autre secteur de la commune, ne pouvant alors plus être réalisée. Toutefois, le classement du secteur considéré en zone U opéré par le plan local d'urbanisme intercommunal approuvé par la délibération contestée n'emporte pas, par lui-même, autorisation de construire dans ce secteur, celle-ci ne pouvant résulter que de la délivrance éventuelle de futures autorisations d'urbanisme. Si l'association requérante fait état d'un arrêté de non-opposition à déclaration préalable en vue de la création de trois lots à construire sur deux parcelles de ce secteur qui a été délivré le 16 février 2022 ainsi que d'une demande de permis de construire, déposée le 28 juin 2022, sur une partie d'une des parcelles dudit secteur, ces circonstances ne sauraient permettre de caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dès lors que, d'une part, la suspension de l'exécution de la délibération attaquée serait, en tout état de cause, sans incidence sur le caractère exécutoire de l'arrêté de non-opposition délivré le 16 février 2022, sous l'empire du précédent plan local d'urbanisme et, d'autre part, il n'est ni établi ni même soutenu que la demande de permis sus-évoquée aurait, à ce jour, donné lieu à une décision de la part de l'autorité administrative. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre en l'état de l'instruction à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération contestée, que les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées pour défaut d'urgence en application de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Bien Vivre à Ossun est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Bien Vivre à Ossun. Fait à Pau le 25 juillet 202Le magistrat désigné, SIGNÉ M. A La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Le greffier, SIGNÉ X. Mazats
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2201664_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA