TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2201664_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, le préfet de la Haute-Loire demande au juge des référés, en application de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1892, de désigner un expert ayant pour mission de dresser d'urgence un procès-verbal de constat d'état des lieux avant occupation temporaire des parcelles cadastrées section ZC n°60 appartenant à l'indivision D, ZC n°43 et ZC n°40 appartenant à Mme N épouse C, et ZC n° 41 appartenant à M. B et son épouse Mme E, sur la commune d'Espalem, mentionnées dans son arrêté du 16 novembre 2021 autorisant leur occupation temporaire par les personnes mandatées, en vue de réaliser une opération de diagnostic archéologique préventive préalablement à la réalisation du projet " route nationale n°20, déviation d'Espalem ". Il soutient que : - le projet de déviation de la RD 20 à Espalem a été déclaré d'utilité publique le 16 août 2021 et il a prescrit la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive par son arrêté n°2021-964 du 9 août 2021, ces diagnostics sont réalisés par l'institut national d'archéologie préventive (INRAP) et doivent débuter à partir du 1er septembre 2022 ; - les propriétaires concernés par cette procédure ont été régulièrement informés de cette autorisation et convoqués pour une visite des lieux prévue le 16 mai 2022, l'indivision D, Mme C et les époux B ne se sont pas manifestés ou ont refusé l'occupation temporaire pour effectuer ce constat d'état des lieux ; - il est donc nécessaire de désigner un expert afin de réaliser cet état des lieux. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'arrêté du 16 novembre 2021 du préfet de la Haute-Loire ; Vu : - la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme G, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " s'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. ". 2. Aux termes de l'alinéa 4 de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1892 susvisée : " () Dès le début de la procédure ou au cours de celle-ci, le président du tribunal administratif désigne, à la demande de l'administration ou des personnes auxquelles elle délègue ses droits, un expert qui, en cas de refus par le propriétaire ou par son représentant de signer le procès-verbal, ou en cas de désaccord sur l'état des lieux, dresse d'urgence, après avoir procédé contradictoirement à la constatation de l'état des lieux, le procès-verbal prévu ci-dessus. Les travaux peuvent commencer aussitôt après le dépôt du procès-verbal ; en cas de désaccord sur l'état des lieux, la partie la plus diligente conserve néanmoins le droit de saisir le tribunal administratif sans que cette saisine puisse faire obstacle à la continuation des travaux ". 3. Par arrêté du 16 novembre 2021, le préfet de la Haute-Loire a autorisé les agents du conseil départemental de la Haute-Loire, ainsi que les personnels de l'institut national d'archéologie préventive (INRAP), à pénétrer dans les propriétés figurant à l'état parcellaire annexé à cet arrêté et à les occuper temporairement pour effectuer les diagnostics d'archéologie préventive nécessaires à la réalisation du projet de déviation de la route départementale 20 à Espalem. Par sa requête, le préfet de la Haute-Loire demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de la loi du 29 décembre 1892, de désigner un expert ayant pour mission de dresser d'urgence un procès-verbal de constat valant état des lieux préalable au commencement des travaux suite à l'absence et/ou refus des propriétaires concernés des parcelles cadastrées section ZC n°60 appartenant à l'indivision D, ZC n°43 et ZC n°40 appartenant à Mme N épouse C, et ZC n° 41 appartenant à M. B et son épouse Mme E. Cette mesure d'expertise est utile dans son principe. Il y a lieu, par suite, d'ordonner l'expertise et de désigner un expert pour procéder, à la constatation de l'état des lieux de ces parcelles situées sur le territoire de la commune d'Espalem. O R D O N N E : Article 1er : M. F H, expert en estimation foncière, demeurant Esmont à Polminhac (15800), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de se faire communiquer tous documents ou pièces utiles à l'exécution de sa mission ; 2°) de se rendre sur les lieux, après avoir convoqué par tous moyens les parties intéressées ou leurs représentants ; 3°) de dresser un état des lieux précis de l'état actuel, avant occupation temporaire, des parcelles cadastrées section ZC n°60 appartenant à l'indivision D, ZC n°43 et ZC n°40 appartenant à Mme N épouse C, et ZC n° 41 appartenant à M. B et son épouse Mme E, situées sur le territoire de la commune d'Espalem. Article 2 : L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 3 : Les mesures d'expertise se dérouleront au contradictoire du préfet de la Haute-Loire, du département de la Haute-Loire, de Mme A D, M. K D et M. I D, de Mme J N épouse C, de M. M B et Mme L E. Article 4 : L'expert, qui se rendra sur les lieux, se fera communiquer tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission et pourra entendre toute personne susceptible de l'éclairer. Article 5 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 6 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires et des copies en seront adressées aux parties par l'expert dans les conditions prévues par l'article R. 621-9 du code de justice administrative, dans les meilleurs délais. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Loire, au département de la Haute-Loire, à Mme A D, M. K D et M. I D, à Mme J N épouse C, à M. M B et Mme L E, et à M. F H, expert. Copie en sera adressée, pour information, à la commune d'Espalem. Fait à Clermont-Ferrand, le 3 août 2022. Le juge des référés, M. G La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2201664_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel