TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201664_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Sous le n° 2200047, par une requête, enregistrée le 7 janvier 2022, M. B C, représenté par Me El Mabrouk, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 211-2-1 et L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée au préfet de Vaucluse, qui n'a pas produit de mémoire. II. Sous le n° 2201664, par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, M. B C, représenté par Me El Mabrouk, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 60 jours et a fixé le pays de l'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 211-2-1 et L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête sont inopérants ou infondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 29 octobre 1983, est entré en France le 27 décembre 2017 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 27 novembre 2017 au 29 novembre 2018. Après s'être marié le 5 décembre 2020 avec Mme D, ressortissante française née le 15 juin 1996, l'intéressé a sollicité son admission au séjour en tant que conjoint de Français, par un courrier reçu le 8 juillet 2021 par la préfecture de Vaucluse. A la suite de la décision implicite portant refus de titre de séjour née le 8 novembre 2021 du silence gardé par le préfet de Vaucluse, M. C a sollicité la communication des motifs de cette décision par un courrier reçu le 29 novembre 2021. Cette demande n'ayant reçu aucune réponse, l'intéressé a présenté une requête tendant à l'annulation de cette décision portant refus d'admission au séjour, qui a été enregistrée le 7 janvier 2022 sous le n° 2200047. Le préfet de Vaucluse ayant ultérieurement pris le 12 mai 2022 à l'encontre de M. C un arrêté par lequel il a rejeté expressément sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 60 jours et a fixé le pays de l'éloignement, l'intéressé demande au tribunal, dans sa requête n° 2201664 enregistrée le 25 mai 2022, d'annuler cet arrêté. 2. Les requêtes visées ci-dessus concernent la situation d'un même ressortissant étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'objet du litige : 3. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions aux fins d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 4. Il suit de là que les conclusions de M. C présentées à fin d'annulation de la décision implicite en date du 8 novembre 2021 portant rejet de sa demande d'admission au séjour doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 12 mai 2022 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de faire droit à cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, l'arrêté du 12 mai 2022 en ce qu'il comporte la décision de refus de séjour mentionne les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de Vaucluse s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 412-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 423-1 du même code : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 423-2 de ce code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 7. En l'espèce, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. C, le préfet de Vaucluse a considéré que l'intéressé n'entrait pas dans le champ de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que, s'il était effectivement entré en France le 27 décembre 2017 sous couvert d'un visa de long séjour, il ne justifiait pas de sa présence ininterrompue sur le territoire français. Si M. C soutient qu'il est resté en France de manière continue depuis le 27 décembre 2017, les pièces qu'il verse à l'instance sont toutefois insuffisamment probantes pour établir la continuité de son séjour sur le territoire national depuis cette date, une seule pièce justifiant de sa présence étant notamment produite pour l'année 2019. Par suite, le requérant, qui ne justifie du caractère régulier de sa dernière entrée en France, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Vaucluse aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est marié récemment le 5 décembre 2020 avec Mme D, ressortissante française née le 15 juin 1996. Par ailleurs, si le requérant soutient qu'il a résidé continuellement en France depuis le 27 décembre 2017, il n'en justifie pas par les pièces qu'il verse à l'instance, ainsi qu'il a été dit au point 7. En outre, si M. C se prévaut de son intégration socio-professionnelle en France, sa participation en 2018 à des modules de formation et son activité professionnelle au cours de l'été 2018 ne reflètent pas une insertion notable. Enfin, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et compte tenu notamment du caractère récent, à la date de l'arrêté contesté, du mariage de M. C avec Mme D, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels elle a été prise. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2022 qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2200047 et 2201664 de M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Bala, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. Le rapporteur, F. A Le président, J. B. BROSSIER La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2200047
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2201664_20220927
Données disponibles
- Texte intégral