TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201664_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, Mme D A, représenté par Me Balima, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'arrêté du 12 octobre 2022, par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d'origine pour destination de la mesure ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail jusqu'à la prise d'une nouvelle décision ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée ; - plusieurs moyens sont susceptibles de faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, à savoir, l'incompétence du signataire, l'insuffisance de motivation des décisions comprises dans l'arrêté, l'erreur de droit, l'erreur manifeste d'appréciation, la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale sur les droits de l'enfant, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du préambule de la Constitution. Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2022, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2201663. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Metellus, greffière le rapport de M. B. Le requérant et le préfet de la Guyane n'étant ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été fixée le 30 novembre 2022 à 9 h 55 mn, à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Il résulte du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l'espèce, une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. M. A, ressortissant haïtien né en 1993, allègue être entré en France en 2016. Il a formé une demande de titre de séjour le 23 février 2022 sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après examen de cette demande, le préfet de la Guyane a pris à son encontre un arrêté en date du 12 octobre 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français avec délai de départ et fixant le pays de retour. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté en cause. 5. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France, de son cursus scolaire et universitaire consacré par un master 2 économie de l'entreprise et des marchés, d'une promesse d'embauche dans un cabinet d'assurances et de la circonstance qu'il est marié avec une compatriote, un enfant étant né de cette union. 6. Toutefois, compte tenu de la délégation accordée à Mme C, de la motivation suffisante de l'arrêté en toutes ses décisions et du fait que les éléments relatifs à la vie privée et familiale que M. A soutient avoir en France sont en l'espèce insuffisants dès lors que son épouse ne peut se prévaloir à la date de l'arrêté en litige d'une situation régulière sur le territoire et qu'il ne peut être sérieusement soutenu que l'intérêt supérieur de l'enfant né le 6 novembre 2020 de cette union aurait été méconnu, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en cause, et ceci alors même que le requérant peut se prévaloir d'un parcours académique sanctionné par un diplôme universitaire. Dès lors et sans qu'il soit besoin pour le juge des référés de se prononcer sur l'urgence, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E: Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. D A et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 30 novembre 2022. Le juge des référés, Signé L. B La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en cheffe, Signé M-Y. METELLUS
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2201664_20221130
Données disponibles
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