TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201664_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2022, Mme A D, représentée par Me Cesso, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours hiérarchique ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de la décision attaquée dispose d'une délégation de signature régulière ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les observations de Me Esseul, substituant Me Cesso, représentant Mme D. Considérant ce qu'il suit : 1. Mme D, ressortissante marocaine née le 1er octobre 1986, a sollicité de la préfète de la Gironde, le 22 juillet 2021, son admission au séjour sur le fondement des articles L. 233-2, L. 425-6, L. 423-23, et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile. Par un arrêté du 28 décembre 2021, la préfète de la Gironde a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité. Par un courrier du 31 janvier 2022, l'intéressée a formé un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision qui a été implicitement rejeté par le ministre de l'intérieur. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 16 septembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 2021-177 le lendemain, la préfète de la Gironde a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration, de l'adjointe de ce dernier et du chef du bureau de l'admission au séjour, à Mme C E de Lastelle du Pré, adjointe au chef de ce bureau une délégation à l'effet de signer notamment toutes décisions de refus de délivrance de titres de séjour. Il n'est pas établi que le directeur des migrations et de l'intégration, son adjointe ou le chef du bureau de l'admission au séjour n'étaient pas absents ou empêchés au moment de signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 28 décembre 2021 doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; () ". L'article L. 233-2 du même code dispose que : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l'article L. 233-1. ". 4. Si Mme D soutient que son enfant, M. G, dispose de la nationalité italienne pour être né d'un père de cette nationalité, il ne ressort pas des pièces du dossier que le père de cet enfant, qui dispose de la nationalité Egyptienne, dispose également de la nationalité Italienne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Si Mme D se prévaut de la durée de son séjour en France, elle n'établit pas le caractère continu de ce séjour irrégulier sur le territoire Français. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 4, il ne résulte pas de l'instruction que son fils, né d'une mère marocaine et d'un père égyptien, dispose de la nationalité italienne. Par ailleurs, la circonstance que son ancien compagnon ait été déclaré coupable de faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours commis le 17 juillet 2020 et d'appels téléphoniques malveillants réitérés par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité intervenus le 3 octobre suivant par un jugement correctionnel rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, qui ne permet pas d'établir que l'intéressée dispose de lien personnels et familiaux en France, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la situation de la requérante, ainsi qu'elle le reconnaît, ne lui permet pas de bénéficier des dispositifs de protection des personnes étrangères victimes de violences conjugales prévus par les dispositions des articles L. 423-18, L. 425-6 et L. 425-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, en tout état de cause, en se bornant à produire une promesse de contrat de travail établie le 29 mars 2022 ainsi qu'une attestation du 15 mars 2022 indiquant qu'elle assiste et participe aux cours de " français langue étrangère " le mardi de 10h30 à 12h depuis le mois de février 2022, Mme D n'établit pas disposer de lien d'une particulière intensité avec le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise la préfète de la Gironde dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit également être écarté 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 8. En présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement des dispositions précitées, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". 9. Compte tenu des éléments indiqués au point 6, et notamment de l'ancienneté des faits dont a été déclaré coupable son ancien compagnon, les éléments dont la requérante fait état ne permettent pas de caractériser en l'espèce des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels lui ouvrant droit à l'admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale ou d'une activité salariée. Dès lors, en prenant l'arrêté contesté, la préfète de Gironde n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 11. La décision de refus de titre de séjour, qui est distincte d'une mesure d'éloignement, n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme D de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à la préfète de la Gironde et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Denys, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023 La rapporteure, A. B La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, M. F La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière N°2201664
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2201664_20230111
Données disponibles
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