TA87JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLETJUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLETSatisfaction Partielle
TA87 · JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201664_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Toulouse, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 15 novembre 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, à titre subsidiaire de suspendre l'exécution de cette mesure jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer en cas de suspension de l'exécution de la mesure une attestation de demande d'asile dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, en cas d'annulation, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
L'obligation de quitter le territoire français :
- porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est intervenue en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
L'exécution de cette mesure d'éloignement méconnaît le droit à un recours effectif qu'elle tient de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le droit à un procès équitable garanti par celle-ci ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- est intervenue en violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
La préfète fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 6 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les observations de Me Toulouse.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante géorgienne née le 7 juin 1961 à Gurjanni, est entrée le 27 mars 2022 dans des conditions indéterminées en France où elle a demandé l'asile le 5 avril 2022. Sa demande, examinée selon la procédure prévue par l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été rejetée le 23 août 2022 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), notifiée le 26 août suivant. Par un arrêté du 15 novembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2022. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, Mme B ne peut utilement invoquer l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire, distincte de la décision fixant le pays de destination, et qui par elle-même n'a pas pour objet ni pour effet de désigner le pays vers lequel l'intéressée devra être éloignée pour l'exécution de cette mesure. Le moyen qui en est tiré ne peut par suite qu'être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ".
6. Il résulte des dispositions combinées du 7° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, du 6° du I de l'article L. 511-1 et du I bis de l'article L. 512-1 du même code, qu'un ressortissant étranger issu d'un pays sûr dont la demande d'asile a été rejetée selon la procédure accélérée, s'il ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ait statué sur son recours, peut contester l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Ce recours présente un caractère suspensif et le juge saisi a la possibilité, le cas échéant, en application de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la CNDA ait statué sur son recours. Par ailleurs, le droit à un recours effectif tel que protégé notamment par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'implique pas que l'étranger, dont la demande d'asile a fait l'objet d'un examen en procédure accélérée puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant la CNDA et ce alors qu'il peut se faire représenter devant cette juridiction. Le moyen tiré de ce que la préfète de la Haute-Vienne, en ne lui permettant pas de se maintenir que le territoire français jusqu'à ce que la CNDA statue sur son recours, l'aurait privée d'un droit au recours effectif doit dès lors être écarté.
7. Par ailleurs, Mme B ne peut utilement se prévaloir, pour contester l'obligation qui lui est faite par la préfète de la Haute-Vienne de quitter le territoire français avant que la Cour nationale du droit d'asile ne statue sur son recours, d'une méconnaissance de son droit à un procès équitable prévu par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ces stipulations ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits ou des obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale.
8. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu'il ressort de ces mêmes stipulations ou tel qu'il découle de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui prévoit également que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ", d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a, le cas échéant, conservés dans son pays d'origine.
9. Si Mme B fait valoir qu'elle encourt des risques de persécution dans son pays d'origine en raison des menaces qui pèseraient sur son fils à la suite d'une tentative de corruption exercée sur celui-ci lorsqu'il exerçait une activité de garde-frontière en 2020 et qu'elle manifeste une volonté d'intégration en France, ces seuls éléments, au regard notamment de son arrivée très récente en France alors qu'elle avait vécu dans son pays d'origine, où elle menait sa vie familiale après notamment son mariage en 1981, depuis sa naissance en 1961, ne suffisent pas à établir une réelle intensité de liens tissés avec la France non plus qu'un enracinement dans la société française. Mme B ne peut pas par ailleurs se prévaloir utilement de la présence, irrégulière à la date de la décision en litige, de son fils cadet, majeur, dont la demande d'asile a été rejetée et qui a ensuite quitté la France, non plus que de celle de son fils aîné, également majeur, reparti dans leur pays d'origine commun après sa levée d'écrou. En revanche, il résulte de l'instruction et notamment de la production par la requérante, qui a ainsi levé partiellement le secret médical, d'éléments médicaux concernant son époux, que celui-ci, âgé de soixante-et-onze ans, est atteint d'une pathologie grave l'astreignant à des soins lourds et constants, et au titre desquels la préfète de la Haute-Vienne l'a admis au séjour, antérieurement à l'intervention de l'arrêté en litige, à titre temporaire jusqu'au 11 août 2023. Il est établi par les pièces du dossier que le couple a mené une vie privée et familiale depuis le mariage en Géorgie, et est venu ensemble en France. Dans ces circonstances particulières à l'espèce, Mme B justifie de la continuité d'une vie familiale avec son époux, qui, si elle a vocation à se poursuivre dans leur pays d'origine commun, n'en a pas moins été transportée temporairement en France pour un temps conditionné par l'état de santé de M. D B. Dans ces conditions, si Mme B n'établit pas que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et que l'obligation de quitter le territoire du 15 novembre 2022 aurait ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, elle est fondée, à la date à laquelle il est statué sur sa requête, à soutenir que l'exécution de cette mesure alors même que son époux se trouve en situation régulière en France porte à ce droit une atteinte disproportionnée.
10. Il résulte de ce qui précède que, si les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire du 15 novembre 2022 doivent être rejetées, Mme B est fondée à demander la suspension de l'exécution de cette mesure.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, il résulte de l'examen, qui précède, de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
13. Mme B soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour en Géorgie. Toutefois, elle n'apporte pas à l'instance, après le rejet de sa demande d'asile par l'Ofpra, d'élément probant de nature à établir la réalité, l'actualité et le caractère direct et personnel de tels risques dont l'Ofpra n'a pas retenu la réalité. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu'elle justifie, par la production d'un accusé de réception, en date du 4 novembre 2022, avoir formé un recours contre ce rejet devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), elle n'établit pas être en mesure d'exposer à l'audience devant cette juridiction des éléments nouveaux de nature à induire un doute sérieux sur l'appréciation portée par la préfète sur sa situation. Par ailleurs, Mme B ne conteste pas, dès lors que sa demande a été examinée selon la procédure prévue par l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux ressortissants des pays classés sur la liste des pays sûrs par l'Ofpra, ne plus justifier, à la date de la décision en litige, d'un droit au maintien sur le territoire français. Dans ces circonstances, elle n'est pas fondée à soutenir, à titre principal, que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, non plus, à titre subsidiaire, que l'exécution de celle-ci est de nature à porter atteinte à son droit à un procès équitable et, étant notamment représentée par un conseil, à un recours effectif devant la CNDA.
14. En dernier lieu, par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 à 10 ci-dessus, si Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale.
15. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions de la requête aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement en litige, jusqu'à l'extinction des droits temporaires au séjour en qualité d'étranger malade de son époux. Par voie de conséquence, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de réexaminer la situation de l'intéressée et de rejeter le surplus des conclusions de la requête aux fins d'injonction.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie principalement perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de Mme B, par ailleurs bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur l'admission de Mme B à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: L'exécution de l'arrêté du 15 novembre 2022 en tant qu'il porte obligation à Mme B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est suspendue jusqu'à l'extinction des droits au séjour de M. D B, son époux, en qualité d'étranger malade.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
D. C
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Formation
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2201664_20230123
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